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Prêter son nom et simuler des transactions. Des stipulations d’Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî (ixe-xe siècles) aux consultations et actes juridiques des xviie-xviiie siècles

Lending one’s name and simulating transactions: from Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî's stipulations (shurûṭ) (IXth and Xth centuries) to the legal opinions (fatâwâ) and acts (ḥujaj) of the XVIIth and XVIIIth centuries
Brigitte Marino

Abstracts

A careful study of the recorded legal acts of eighteenth century Damascus courts suggests that parties to real property transactions - both buyers and sellers – acted sometimes for undisclosed third parties without being explicitly qualified as their proxy. Contrary to appearances, then, the real protagonists of these transactions were not necessarily those named in the documents.
Collections of legal opinions (
fatâwâ) and works of legal subterfuge (ḥiyal) refer to two phenomena related to this kind of situation: the use of straw men and the simulation of transactions. Most illuminating here is a handbook of legal stipulations (shurûṭ) written by a medieval Egyptian jurist, Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî, that allows us to seriously reconsider our approach to court records.
After a brief discussion of the formularies concerning the use of a straw man and the simulation of transactions as proposed by
Ṭaḥâwî, this article considers some of the fatâwâ of the Ottoman period dealing with these issues and examines how such transactions appear in legal acts and court records of Ottoman Damascus.

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Full text

Introduction

  • 1 Marino, 2000 : 214. Shaybânî utilise les notions de âmir et de ma’mûr ; Shaybânî, 1930 : 37.
  • 2 Sur cette question, voir Chehata, 1956, 1966 ; Badr, 1965.

1Une étude attentive des actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas établis au xviiie siècle suggère que les acteurs de certaines transactions foncières -acheteurs et vendeurs- agissent, en fait, pour le compte d’un tiers sans être, explicitement, identifiés comme leur mandataire (wakîl)1. À travers ce type de stratégie, qui est aussi pratiqué au Caire à l’époque mamelouke (Loiseau, 2003 : 290-291), c’est toute la question de la représentation juridique qui se pose2.

2Les recueils de consultations juridiques (fatâwâ) -ainsi que les ouvrages de subterfuges juridiques (ḥiyal)- évoquent parfois deux phénomènes directement liés à ce type de situation qui cache en fait une réalité non avouée au sein des documents : il s’agit de l’intervention de prête-noms et de la simulation des transactions. La référence la plus éclairante que nous ayons trouvé jusqu’à présent dans ce domaine réside toutefois dans un manuel de stipulations juridiques (shurûṭ) établi par un juriste égyptien de l’époque médiévale, Abû Ja‘far al-aâwî.

3Après avoir présenté les formulaires que propose Ṭaḥâwî concernant les prête-noms et la simulation des transactions, nous évoquerons quelques fatwâ-s de l’époque ottomane rédigées à ce sujet et nous examinerons comment ces phénomènes apparaissent dans les actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle.

Les stipulations (shurûṭ) d’Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî

4Dans l’abondante littérature qui s’est développée dès les premiers siècles de l’islam dans le domaine du droit, les manuels de stipulations (kutub al-shurûṭ) contiennent divers types de formulaires destinés à servir de modèle au personnel judiciaire dans toutes sortes de démarches juridiques. Un des plus anciens manuels de stipulations connus, le Kitâb al-Shurûṭ al-Kabîr d’Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî, juriste égyptien du iiie-ive/ixe-xe siècle, propose notamment, dans le Livre des Ventes, des formulaires dans lesquels sont précisés les critères qui doivent être utilisés pour identifier (ta‘rîf) les acteurs d’une transaction, d’autres où l’auteur s’interroge sur la notion de connaissance (ma‘rifa) à propos des acteurs de ces transactions par des témoins, et d’autres dans lesquels certains acteurs agissent comme prête-noms ou simulent des transactions.

Un auteur peu considéré dans le domaine du fiqh

  • 3 aḥâwî serait né en 229/843 ou 249/853.
  • 4 Wakin, 1972 : I, 23-24 (« Wakin, I » fait référence à l’introduction rédigée par Jeanette Wakin et (...)

5Issu d’une famille de juristes chafiites, Abû Ja‘far Aḥmad b. Muḥammad al-Ṭaḥâwî (m. 321/933) s’est très tôt affilié à l’école hanafite3. En 268/882, vers l’âge de trente ou quarante ans, il quitte l’Égypte pour séjourner quelque temps à Damas où il fréquente le qâḍî Abû Khâzim (m. 292/905)4.

  • 5 Ûzajân, 1974 : 21-31 ; Calder, 2002 : 108-110 ; Sharaf, 1998 : 15-24 (Je remercie Jean-Paul Pascual (...)
  • 6 Ces divers manuels de stipulations rédigés par aḥâwî ne sont que très brièvement mentionnés par Wa (...)

6Ṭaḥâwî a rédigé de nombreux ouvrages dans divers domaines religieux5, mais il est surtout connu pour ses écrits concernant la nature de la foi musulmane (Ayyub, 1963 : 244-258). Dans le domaine des shurûṭ, il est l’auteur de trois manuels : le Kitâb al-Shurûṭ al-Kabîr, le Kitâb al-Shurûṭ al-Awsaṭ, et le Kitâb al-Shurûṭ al-Ṣaghîr. Deux parties du Kitâb al-Shurûṭ al-Kabîr -le Livre des Gages (Kitâb al-Ruhûn) et le Livre de la Préemption (Kitâb al-Shuf’a)- ont été éditées dans les années 20 par Joseph Schacht. Un demi-siècle plus tard, en 1972, Jeanette Wakin, disciple de Joseph Schacht, a quant à elle édité une autre partie du Kitâb al-Shurûṭ al-Kabîr, le Livre des Ventes (Kitâb al-Buyû’). Le Kitâb al-Shurûṭ al-Ṣaghîr a quant à lui été édité en 1974 à Bagdad par Rûḥî Ûzajân6.

  • 7 Signalons notamment les nombreux travaux de Yûsuf Râġib, ainsi que les divers articles de Gladys Fr (...)

7En Occident, la contribution de Ṭaḥâwî dans le domaine des stipulations est surtout connue par l’ouvrage de Jeannette Wakin, The Function of Documents in Islamic Law dans lequel figure l’édition du Livre des Ventes (Kitâb al-Buyû‘). Lorsque cet ouvrage est cité par des chercheurs contemporains, c’est surtout l’introduction de Jeanette Wakin qui retient l’attention. Jusqu’à présent, seuls quelques médiévistes spécialistes des papyrus ont véritablement pris en considération les formulaires de Ṭaḥâwî dans leurs travaux7.

  • 8 Pour une liste des disciples de Ṭaḥâwî, voir Aḥmad, 1991 : 104. Cet auteur considère au contraire q (...)

8À l’exception de Jeanette Wakin qui s’est livrée à une étude détaillée des formulaires proposés par Ṭaḥâwî dans le Livre des Ventes, les divers chercheurs occidentaux qui s’intéressent à l’histoire du droit musulman et de ses représentants ne semblent pas accorder une grande importance à Ṭaḥâwî. Ainsi, Ya‘kov Meron (Meron, 1969 : 74) considère que, dans l’ouvrage de Ṭaḥâwî intitulé al-Muhktaṣar, « les explications sont pratiquement inexistantes, le désordre est la règle, le manque de tout désir de compréhension est encore plus évident » que dans l’ouvrage intitulé al-Aṣl de son prédécesseur Shaybânî (m. 189/804). Dans son étude sur la formation des écoles juridiques sunnites (ixe-xe siècles), Christopher Melchert (1997 : 116-123) note que Ṭaḥâwî n’a formé que peu de disciples et qu’il a par conséquent joué un rôle très marginal dans ce domaine8. Chafik Chehata (Chehata, 1971 : 166) considère quant à lui qu’ « il ne faut pas s’attendre à trouver chez Ṭaḥâwî une approche valable de la notion d’acte juridique ou de contrat » et « nous ne pousserons pas plus loin l’examen des textes de Ṭaḥâwî. Il est clair que cet auteur s’en tient toujours à l’empirisme des premiers temps ».

9Bien que Ṭaḥâwî ne soit pas considéré comme un grand maître par les auteurs cités ci-dessus, et bien qu’il soit critiqué pour son empirisme et son manque de rigueur par les chercheurs contemporains, voire, par certains de ses successeurs, pour ses connaissances lacunaires (Calder, 2002 : 108-110), nous allons pousser un peu plus loin l’examen de quelques-uns de ses formulaires qui sont issus d’une partie du Kitâb al-Shurûṭ al-Kabîr- le Livre des Ventes- et qui nous apprennent des choses tout à fait intéressantes quant à l’identification des personnes, notamment sur les acteurs des transactions foncières.

Les formulaires concernant le prêt du nom et la simulation des transactions

10Le Livre des Ventes contient une cinquantaine de formulaires à travers lesquels Ṭaḥâwî aborde à plusieurs reprises des questions liées à l’identification des personnes. Le souci pédagogique de Ṭaḥâwî est très clair :

« La compréhension des manuels de stipulations par tous les gens (al-nâs) est une priorité pour nous. Car le manuel peut être consulté par quelqu’un qui n’en comprend pas la langue. Nous avons donc écrit dans une langue qui soit compréhensible par le peuple (‘âmma) car l’élite (khâṣṣa) comprend ce que comprend le peuple, mais le peuple ne comprend pas {obligatoirement} ce que comprend l’élite » (Wakin, 1972 : II, 37).

  • 9 Sur les différentes expressions employées par Ṭaḥâwî pour énoncer ses préférences concernant l’util (...)

11Il note par ailleurs : « Ce que nous avons écrit à ce sujet est plus évident, plus clair, et plus compréhensible par le peuple (mâ katabnâ min dhâlika abyan wa awḍaḥ wa aqrab ilâ fahm al-‘âmma) » (Wakin, 1972 : II, 103) ou encore : « À ce sujet, nous préférons ce style d’acte (...) car il est compréhensible par le peuple et par l’élite (siyâqat al-kitâb ilay-hi aḥabba ilay-nâ (...) li’anna-hu mimmâ yafhamu-hu al-‘âmma wa al-khâṣṣa) » (Wakin, 1972 : II, 109)9.

  • 10 Sur l’iqrâr, voir Linant de Bellefonds, 1978, EI, 2, III : 1105-1108 ; Lutfî, 1983 : 255-258.

12Outre les dispositions concernant l’identification des personnes par les éléments qui composent leur nom et par les témoins qui attestent les connaître, quelques formulaires proposés par Ṭaḥâwî abordent de manière très précise une question fondamentale sur le plan juridique, celle de l’identification du véritable statut des acteurs de certaines transactions foncières. À travers les notions de prête-nom et de simulation, les « aveux » ou « reconnaissances de droit » (iqrâr)10 peuvent dévoiler les véritables propriétaires d’un bien foncier et contredire ainsi le contenu de certains actes juridiques antérieurs.

Prêter son nom

  • 11 Cet aveu est parfois formulé à la première personne (kâna ismî ‘âriya).

13Dans les formulaires proposés par Ṭaḥâwî, tout comme dans les recueils de consultations ou dans les actes juridiques de l’époque ottomane, un acheteur ou un vendeur peut avouer que « son nom était un prêt » (kâna ismu-hu ‘âriya)11. L’association, dans la même phrase, des deux termes ‘âriya (« prêt ») et ism (« nom ») produit ainsi la notion de « prête-nom » qui figure dans plusieurs formulaires proposés par Ṭaḥâwî (Wakin, 1972 : II, 62, 123, 155, 159).

14Nous examinerons plus particulièrement ici le cas dans lequel « Un homme achète une maison en son propre nom, puis avoue qu’il l’a achetée pour un tiers sur son ordre » (al-rajul yashtarî al-dâr bi-ismi-hi thumma yuqirru ba‘d dhâlika anna-hu ishtarâ-hâ li-ghayri-hi bi-amri-hi) (Wakin, 1972 : II, 123).

15Dans ce cas, Ṭaḥâwî propose plusieurs formulaires :

16. Si l’acheteur veut faire figurer son aveu (iqrâr) au verso du contrat initial (ẓahr kitâb al-‘uhda), il déclare simplement que son nom, dans le contrat initial était un prête-nom (wa anna isma-hu kâna ‘âriya) et qu’il n’a droit à rien (wa anna-hu lâ ḥaqq la-hu) de la part de son interlocuteur.

17. S’il ne veut pas faire figurer son aveu au recto du contrat initial mais sur une nouvelle feuille, le contrat initial doit être copié au sein du nouveau document afin que les circonstances de la vente soient bien précisées et l’acheteur avoue ensuite que, dans le document copié (al-kitâb al-mansûkh), son nom était un prête-nom (wa anna isma-hu kâna ‘âriya).

18Ces deux types d’aveux sont attestés par des témoins qui, dès le début de l’acte, déclarent connaître la personne concernée (untel fils d’untel fils d’untel originaire de tel endroit, fulân b. fulân b. fulân al-fulânî) selon les règles de la connaissance préconisées par Ṭaḥâwî (ma‘rifa ṣaḥîḥa bi-ayni-hi wa ismi-hi wa nasabi-hi).

Simuler une transaction

19Une autre procédure, celle de la simulation (talji’a), compromet également l’identification du véritable statut des acteurs –acheteurs et vendeurs- qui opèrent des transactions immobilières.

  • 12 Linant de Bellefonds, 1958 : 515, n. 18. Sur les subterfuges (ḥiyal) liés aux ventes simulées, voir (...)

20Dans les ouvrages de fiqh, la simulation (talji’a) est envisagée dans trois domaines particuliers : la vente, la dot et la préemption (Linant de Bellefonds, 1958 : 513-516). Elle est étroitement associée aux subterfuges (ḥiyal) « qui permettent de tourner une disposition légale, sans se mettre cependant en contravention avec la loi »12. Pour les transactions simulées, qui sont surtout opérées lorsque l’on redoute une spoliation de ses biens, Ṭaḥâwî envisage le cas dans lequel « Un homme achète une maison à un autre homme (…) puis ils avouent que cette vente était une simulation » (al-rajul yabtâ‘ al-dâr min rajul (…) thumma yuqirrâni anna dhâlika al-bay‘ kâna talji’a) (Wakin, 1972 : II, 191)

21Comme dans le cas précédent, des témoins attestent bien connaître les protagonistes de l’aveu qui sont désignés dans le formulaire par l’expression « untel fils d’untel, originaire de… » (fulân b. fulân al-fulânî). Lors de leur aveu, ils rappellent toutes les étapes de la transaction qu’ils ont opérée à telle date sur une maison dont la localisation est précisée ; la copie du document (al-kitâb al-mansûkh) figure dans leur déclaration et ils avouent que « cela était une simulation de leur part en raison d’un fait qu’ils redoutaient » (kâna dhâlika talji’a min-humâ li-amr kânâ khâfâ-hu), que « untel fils d’untel est toujours propriétaire de cette maison » (wa anna milk fulân b. fulân lam yazal ‘an hâdhihi al-dâr) et que « ce n’était pas une véritable vente » (lam yakun bay‘ ṣaḥîḥ). La conclusion de cet aveu qui a été établi en deux exemplaires (kutiba hâdhâ al-kitâb nuskhatayn) est très forte : si, dans l’avenir, l’un des deux protagonistes prétend le contraire à l’encontre de l’autre -que cela soit par un témoignage (bayyina), par un document (wathîqa), par un acte (ḥujja) ou par un serment (yamîn)- tout cela ne sera que mensonge, absurdité, contrevérité, tromperie et avanie (fa-dhâlika kullu-hu kidhb wa zûr wa bâṭil wa ifk wa ẓulm).

  • 13 Notons que les actes formulés à la première personne sont très rares dans les registres des tribuna (...)

22Ṭaḥâwî propose aussi, pour les aveux de simulation, un acte dans lequel un des deux protagonistes -celui ayant joué le rôle de l’acheteur- s’adresse à son interlocuteur – celui ayant joué le rôle du vendeur- en s’exprimant à la première personne : « Tu m’as écrit à ce sujet un acte d’achat à mon nom » (katabta lî bi-dhâlika ‘alâ nafsi-ka kitâb sharî bi-ismî) ; « cela n’était pas un véritable achat » (lam yakun dhâlika sharî ṣaḥîḥ), mais « une simulation en raison d’un fait que nous redoutions » (talji’a li-amr khufnâ-hu) ; « cette maison n’est pas sortie de ta propriété » (lâ kharajat hâdhihi al-dâr (…) min milki-ka) ; « cette maison (…) est à toi et en ta possession, tu en es le véritable et incontestable propriétaire ; ce n’est ni moi, ni personne d’autre (hâdhihi al-dâr (…) la-ka wa fî yadi-ka wa milki-ka milkan ṣaḥîḥan wa ḥaqqan wâjiban dûnî wa dûna al-nâs kulli-him)13.

Prêter son nom et simuler des transactions dans les sources juridiques de l’époque ottomane

23Les questions relatives aux prête-noms et aux transactions simulées -à propos desquelles Ṭaḥâwî propose des formulaires très précis- sont évoquées dans les recueils de fatwâ-s composés au Proche-Orient à l’époque ottomane et se devinent à travers l’étude de certaines transactions consignées dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle. La notion de « vérité » (ḥaqîqa) y est sous-jacente ou clairement exprimée (Ibn ‘Âbidîn, 1994 : VII, 542).

Les consultations juridiques (fatâwâ)

  • 14 Voir par exemple, Ibn ‘Âbidîn, 1994 : IX, 78. Sur Ibn ‘Âbidîn, voir Farfûr, 2006.
  • 15 Ses ouvrages ne sont pas mentionnés dans l’étude détaillée effectuée par Colette Establet et Jean-P (...)

24Ṭaḥâwî est parfois cité par le grand juriste damascène Ibn ‘Âbidîn (1198-1252/1784-1836)14 mais nous ne saurions dire dans quelle mesure il constitue une véritable référence juridique à Damas à cette époque. Ses divers ouvrages ne figurent pas dans les bibliothèques des Damascènes du xviiie siècle15 et nous ignorons si les manuels de stipulations dont il est l’auteur étaient utilisés par les juges de Damas à cette époque.

  • 16 Il en est de même dans certains recueils de subterfuges (ḥiyal) ; voir notamment Samarqandî, 2005 : (...)
  • 17 Sur Ḥâmid al-‘Imâdî, nommé mufti hanafite de Damas en 1137/1725, voir Murâdî, 1988 : II, 11-19.

25Du temps où Ṭaḥâwî séjourna à Damas auprès du qâḍî Abû Khâzim jusqu’au moment où les juristes de l’époque ottomane composent des recueils de fatwâ-s, les questions relatives au prêt du nom et à la simulation des transactions semblent se poser avec une remarquable continuité. Certaines fatwâ-s contiennent même des phrases qui semblent directement issues d’un manuel de stipulations16. Il en est ainsi, par exemple, à propos de la simulation, dans une fatwâ consignée dans l’ouvrage intitulé al-‘Uqûd al-Durriyya fî Tanqîḥ al-Fatâwâ al-Ḥâmidiyya, recueil des fatwâ-s de Ḥâmid al-‘Imâdî (1103-1171/1692-1757)17 réunies par Ibn ‘Âbidîn :

26« Le modèle de la simulation (ṣûrat al-talji’a) est le suivant : “L’homme dit à autrui : ‘Je te vends ma maison à tel prix mais, en vérité (fî al-ḥaqîqa), cela n’est pas une vente mais une simulation (talji’a)’“ » (Ibn ‘Âbidîn, 1882-1883 : I, 248).

27Cette précision vient compléter la fatwâ suivante où, comme il est d’usage, les protagonistes sont identifiés par les mêmes prénoms, Zayd et ‘Amr :

« Question : “Zayd a avoué (aqarra) que tel endroit (makân) appartenait à ‘Amr. Puis, Zayd a prétendu (idda‘â) qu’il avait fait cet aveu (iqrâr) pour ‘Amr dans le cadre d’une simulation (talji’a) et il a fourni une preuve (bayyina) ; ‘Amr nie (yunkir) cela. La preuve est-elle acceptée et doit-on la prendre en considération ?
Réponse : “Oui, même s’il y a divergence entre eux. Si l’un d’eux a prétendu que la vente était une simulation et que l’autre nie cela, ses propos ne sont acceptés que s’il fournit une preuve…“ » (Ibn ‘Âbidîn, 1882-1883 : I, 248).

  • 18 Sur Khayr al-Dîn al-Ramlî, voir Muḥibbî, s.d. : II, 134-139.

28La question de la simulation est aussi évoquée dans les fatwâ-s de Khayr al-Dîn al-Ramlî (993-1081/1585-1671)18 :

  • 19 Ramlî, 1882-1883 : II, 223. Pour une fatwâ concernant la simulation dans une vente à livrer (salam) (...)

« Question : “Un homme a vendu à un autre un olivier dans le cadre d’une vente simulée (bay‘ talji’a) ; l’acheteur en a disposé et maintenant, il nie le fait qu’il s’agissait d’une vente simulée ; il prétend qu’il s’agissait véritablement d’une vente sérieuse (bay‘ jadd ḥaqîqatan). Si lui ou ses héritiers fournissent une preuve (bayyina) attestant qu’il s’agissait d’une vente simulée, la preuve est-elle acceptée et le bien est-il rendu ou non ?“
Réponse : “Oui, si le vendeur ou ses héritiers fournissent une preuve, elle est acceptée et le bien est rendu…“ »19.

29Quant à la notion de prête-nom -qui concerne aussi bien des transactions foncières que des reconnaissances de dette- elle figure aussi dans les fatwâ-s de Ḥâmid al-‘Imâdî :

« Question : “Zayd a acheté une maison à ses propriétaires pour une quantité connue de dirhams ; un acte a été écrit à ce sujet (kutiba bi-dhâlika ṣakk). Puis, il a avoué (aqarra) qu’il avait acheté ce bien pour sa sœur ‘unetelle’, que l’argent était à elle, que son nom (à lui) (isma-hu) dans cet acte (ṣakk) était un ‘prêt’ (‘âriya) et qu’il n’a aucun droit envers elle à ce sujet (lâ ḥaqq la-hu ma‘a-hâ fî dhâlika) ; sa sœur a confirmé cela. Doit-on prendre en considération son aveu (iqrâri-hi) ?“.
Réponse : “Oui“ » (Ibn ‘Âbidîn, 1882-1883 : II, 44).

30Certaines fatwâ-s émises par Ḥâmid al-‘Imâdî au sujet des prête-noms concernent des reconnaissances de dette :

« Question : “Si un homme a avoué (aqarra) que la somme de tant de dirhams qui est inscrite à son nom (al-muktatab bi-ismi-hi) au passif de quelqu’un (dhimmat fulân) en vertu d’un document pour quelqu’une (bi-mûjib ṣakk li-fulâna) et que son nom dans la reconnaissance de dette (ṣakk al-dayn) est un ‘prêt’, son aveu est-il valable ?
Réponse : “Oui“ » (Ibn ‘Âbidîn, 1882-1883 : II, 44).

« Question : “Si Zayd a avoué (aqarra) que la créance (dayn) dont il dispose au passif (dhimma) de ‘Amr est en fait pour Bakr, et que son nom dans la reconnaissance de dette (ṣakk) est un ‘prêt’, et qu’ils ont approuvé cela auprès de témoins (bayyina), cet aveu est-il valable ?
Réponse : “oui“ » (Ibn ‘Âbidîn, 1882-1883 : II, 46).

31Ces fatwâ-s répondent à des questions qui se posent au cours d’affaires examinées par les juges dans les tribunaux. Comme nous le verrons, les fatwâ-s concernant les prête-noms peuvent être mentionnées dans des actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle.

Les actes juridiques (ḥujaj)

32Une étude attentive des actes consignés dans les registres des tribunaux suggère que les pratiques évoquées dans les formulaires de l’époque médiévale et dans les fatwâ-s de l’époque ottomane constituent le moteur de certaines stratégies foncières. En effet, certaines transactions ne semblent constituer que des étapes formelles transitoires ; elles répondent à des exigences juridiques bien particulières et font intervenir des acteurs -acheteurs et vendeurs- dont le véritable rôle n’est pas explicitement identifié dans chacune de ces transactions mais se dévoile discrètement au cours des stratégies mises en œuvre à travers plusieurs transactions successives.

  • 20 La qisma ‘askariyya est une institution judiciaire où sont examinées toutes les affaires liées au d (...)

33Bien que certaines d’entre elles consignées dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle semblent être des simulations, nous n’avons trouvé jusqu’à présent, dans ces registres, aucune référence explicite à la notion de talji’a. Nous avons en revanche récemment découvert, dans deux registres de la qisma ‘askariyya20, quatre actes dans lesquels un individu avoue avoir agi comme prête-nom. Ces actes ont tous été établis à la suite d’un décès pour rétablir les droits d’un individu sur des biens fonciers ou des sommes d’argent.

  • 21 Selon Ṭaḥâwî, l’intermédiaire qui intervient au cours de ces deux transactions successives doit êtr (...)

34Avant de présenter ces quatre documents, évoquons le cas d’un père qui souhaite acheter des biens appartenant à ses enfants, dont certains sont mineurs, et qui ne peut -au cours de la même transaction- agir à la fois en son propre nom et en tant que tuteur. Il ferait alors en quelque sorte une transaction avec lui-même, ce qui est inconcevable. Une telle transaction ne peut se réaliser qu’en deux temps : dans un premier temps, en tant que tuteur de son fils mineur, il vend les biens de son fils à un tiers et, dans un second temps, il rachète en son propre nom les biens en question21.

  • 22 Pour plus de détails sur ces deux transactions, voir Marino, 2000 : 214.

35Cette stratégie est pratiquée, par exemple, par le gouverneur de Damas Sulaymân Pacha al-‘Aẓm, mais selon des modalités beaucoup plus complexes car les biens appartiennent initialement à plusieurs membres de sa famille. Le 10 shawwâl 1147/mars 1735, Sulaymân Pacha entreprend d’acheter des biens appartenant à son fils mineur, à ses deux filles et à l’époux de sa défunte fille. D’abord, en tant que tuteur de son fils mineur et mandataire de ses deux filles, il vend les biens appartenant à ces derniers à un certain Muḥammad Aghâ ; l’époux de sa défunte fille agit quant à lui en son propre nom pour vendre ses biens au même acheteur. Puis, agissant en son propre nom, Sulaymân Pacha rachète à Muḥammad Aghâ l’ensemble des biens que celui-ci vient d’acquérir22. Investi de la confiance du gouverneur, Muḥammad Aghâ agit ainsi comme un intermédiaire qui n’est pas identifié comme tel dans les deux transactions successives auxquelles il participe, d’abord comme acheteur, puis comme vendeur. Il s’agit ici de véritables transactions dans lesquelles l’intermédiaire est, momentanément, propriétaire des biens qu’il achète puis revend, mais il est en fait investi d’un rôle d’intermédiaire qui n’est pas explicitement avoué.

36Les quatre documents que nous avons récemment découverts au Centre des archives de Damas, dans deux registres de la qisma ‘askariyya, ont en revanche le mérite d’identifier clairement le rôle joué par certains individus dans des démarches juridiques qui ont été officiellement consignées dans les registres des tribunaux. À la suite d’un décès, les droits d’un individu sur des biens fonciers ou des sommes d’argent sont ainsi rétablis grâce à deux types de démarches juridiques : soit dans le cadre d’un aveu (aqarra) effectué directement auprès du juge par un individu qui reconnaît avoir agi comme prête-nom, soit dans le cadre d’une plainte (idda‘â) entraînant une procédure au cours de laquelle des témoins attestent avoir recueilli les aveux d’un individu, qui, avant son décès, a attesté avoir agi comme prête-nom.

  • 23 Registre 3, page 119, document 168.

37Dans un acte daté du 6 jumâdâ II 1040/janvier 1631, un militaire nommé Muḥammad b. Ḥusayn Qûl Ughlî a avoué et reconnu (aqarra wa i‘tarafa) qu’il n’avait aucun droit envers une femme nommée Ṣafiyya Khâtûn, fille du défunt Muḥammad Bulûk Bâshî et épouse de Jâbir Beshe b. Yûsuf, janissaire présent au tribunal, sur une maison située dans la citadelle de Damas. Selon un acte daté du début ṣafar 1036/octobre 1626, il avait acheté cette maison à une femme nommée Âmina, fille du défunt Aḥmad Bulûk Bâshî, avec l’argent de Muḥammad Bulûk Bâshî, père de Ṣafiyya. Dans l’acte mentionné plus haut, « son nom était un ‘prêt’ » (wa anna isma-hu fî al-ḥujja al-maḥkiyya a‘lâ-hu ‘âriya) ; la maison appartenait au défunt Muḥammad Bulûk Bâshî et elle a été transmise à Ṣafiyya qui en a hérité de son père en vertu d’un acte établi en 1038/1628. Ṣafiyya est donc l’unique propriétaire de cette maison23. L’auteur de cet aveu reconnaît donc explicitement qu’il a agi comme prête-nom au cours de la transaction immobilière mentionnée dans cet acte et il identifie la véritable propriétaire de la maison en question.

38D’autres démarches juridiques concernant les prête-noms se présentent sous la forme d’une procédure au cours de laquelle des témoins attestent avoir recueilli les aveux d’un individu, qui avant son décès, a reconnu auprès d’eux avoir agi comme prête-nom.

39Ainsi, un document daté du 3 muḥarram 1040/août 1630 rapporte qu’un militaire, mandataire du responsable du Trésor des janissaires (al-amîn ‘alâ bayt mâli-him al-khâṣṣa bi-him) a porté plainte (idda‘â) contre une femme prénommée Âmina, veuve d’un militaire prénommé Aḥmad, décédé au cours d’une campagne, dont la succession, en l’absence de tout autre héritier, a été partagée entre sa veuve et le Trésor des janissaires. Le responsable du Trésor, par la voix de son mandataire, a accusé Âmina d’avoir la mainmise sur plusieurs vergers (bustân) et lui a demandé de les lui restituer afin qu’il puisse disposer de la part revenant au Trésor. Âmina a reconnu avoir la mainmise sur ces biens en tant que tutrice de son fils Ṣalâḥ al-Dîn qu’elle a eu de son précédent époux, Muṣṭafâ, lui aussi décédé. Le prix de ces vergers a été payé avec l’argent que Ṣalâḥ al-Dîn a hérité de son père, Muṣṭafâ, et non avec l’argent de son second époux, Aḥmad, comme cela est indiqué dans un acte juridique (ḥujja) mentionné dans le document en question ; dans cet acte, « le nom de son époux Aḥmad (...) est un ‘prêt’ » (anna isma zawji-hâ Aḥmad… fî al-ḥujja al-maḥkiyya a‘lâ-hu ‘âriya).

  • 24 Registre 3, page 2, document 1.

40Le plaignant n’a pas approuvé la défenderesse. Celle-ci a précisé qu’elle détenait une preuve (bayyina) attestant (tashhad) l’aveu de son époux (iqrâr zawji-hâ) avant son départ en campagne. Elle a demandé la permission de la produire pour attester cela (ista’dhanat min iḥḍâri-hâ li-al-shahâda bi-dhâlika) et elle a fait comparaître (aḥḍarat) quatre témoins. À l’encontre du plaignant, ils ont attesté que, de son vivant (ḥâl ḥayâti-hi), avant de partir en campagne, Aḥmad a avoué et reconnu auprès d’eux (aqarra wa i‘tarafa laday-him) qu’il n’avait aucun droit sur les biens en question car ils avaient été payés avec l’argent du fils de son épouse et « que son nom, dans tout cela, était un ‘prêt’ ». Cela a été établi auprès du juge par témoignage à l’encontre du plaignant. La défenderesse a alors demandé au juge d’interdire au plaignant de s’opposer (mu‘âraḍa) à elle et à son fils à ce sujet et de lui permettre de disposer (taṣarruf) des biens en question, en tant que tutrice, pour son fils. Le juge a répondu favorablement à sa demande : il a interdit au plaignant de s’opposer à elle et à son fils à ce sujet et il lui a permis de disposer des biens en question, en tant que tutrice, pour son fils 24.

  • 25 Sur la famille Bakrî Ṣiddîqî, voir Marino, 2000.
  • 26 Sur Fatḥî Efendî al-Falâqinsî nommé responsable des finances (daftardâr) de Damas en 1148/1735-1736 (...)
  • 27 Une erreur de lecture, due en partie à l’absence de points diacritiques, est à signaler dans Marino (...)

41Un document daté du 10 rajab 1138/mars 1726 rapporte qu’une femme nommée Bilqîs bint ‘Abd Allâh, affranchie (ma‘tûqa) de Aḥmad Efendî al-Bakrî al-Ṣiddîqî 25 a porté plainte (idda‘at) contre Fatḥî Efendî al-Falâqinsî 26, mandataire de sa fille Khânum, tutrice (waṣî) de la fille que lui a donnée son époux, le défunt Muḥammad Shatajî, fils de Aḥmad Efendî27.

42Au cours de sa plainte contre lui, elle a déclaré (muqarrira fî da‘wâ-hâ ‘alay-hi) que le fils de son maître (ibn sayyidi-hâ) lui devait une somme d’argent ; il s’agit d’une dette (dayn) qu’il a contractée auprès d’elle de son vivant et la nuit de son décès, le 21 jumâdâ II de l’année en cours, le défunt a avoué en sa faveur (aqarra la-hâ) que la somme inscrite au nom d’un certain Ḥâjj ‘Umar lui revenait en fait à elle ; « le nom du défunt dans le document inscrit au nom d’al-Ḥâjj ‘Umar est un ‘prêt’ » (anna isma al-mutawaffâ fî al-tamassuk al-muktatab ‘alâ al-Ḥâjj ‘Umar ‘âriya) ; seule la plaignante a droit à cela (al-mudda‘iyya tastaḥiqq dhâlika dûna-hu wa dûna sâ’ir al-nâs ajma‘în) ; or, le défendeur a perçu (tanâwala) la somme d’al-Ḥâjj ‘Umar pour la succession du défunt et refuse de la restituer à la plaignante. Elle lui a réclamé cela.

43Interrogé, le défendeur a nié les faits et l’a chargée de prouver cela. Pour témoigner, elle a fait venir (aḥḍarat li-al-shahâda) trois personnes qui ont attesté contre le défendeur qu’ils connaissaient Muḥammad Shatajî b. Aḥmad Efendî al-Bakrî al-Ṣiddîqî et que, la nuit de son décès, le 21 jumâdâ II de l’année en cours, il a avoué en faveur de la plaignante (aqarra li-al-mudda‘iya) que la somme inscrite comme dette d’al-Ḥâjj ‘Umar (envers lui), il la devait, en fait, à la plaignante (huwa al-lâdhî kâna mutarattab fî dhimmati-hi li-al-mudda‘iyya) ; son nom inscrit dans le document (wa anna isma-hu al-muktatab fî al-tamassuk) mentionnant al-Ḥâjj ‘Umar est un ‘prêt’ (wa anna isma-hu fî al-tamassuk al-muktatab ‘alâ al-Ḥâjj ‘Umar (…) ‘âriya) ; cela est un droit pour la plaignante (wa anna dhâlika ḥaqq min ḥuqûq al-mudda‘iyya) ; elle seule -ni lui, ni personne-, a droit à cela (tastaḥiqq dhâlika dûna-hu wa dûna sâ’ir al-nâs ajma‘în). La plaignante a prêté serment sur l’aveu du défunt en sa faveur au sujet de la somme.

44En fonction de ce qui a été établi auprès de lui, le juge a alors rendu sa sentence (ḥakama) : la plaignante a droit à la somme d’argent. Il a imposé (alzama) qu’elle soit prélevée sur la succession du défunt et ordonné au défendeur de payer cela à la plaignante sur la succession du défunt (amara al-mudda‘â ‘alay-hi bi-daf‘ dhâlika li-al-mudda‘iyya min tarikat al-mutawaffâ), en vertu de la fatwâ émise par Ḥâmid Efendî al-‘Imâdî, mufti hanafite à Damas :

  • 28 Registre 55, page 60, document 126.

« Si Zayd a une dette en vertu d’un document (bi-mûjib ṣakk) dans lequel il a attesté (ashhada) que son nom dans le document en question est un ‘prêt’ (anna isma-hu fî al-ṣakk al-mazbûr ‘âriya) et que la somme inscrite dans le document est en réalité pour une personne qui, elle seule, a droit à cela (wa anna-hâ tastaḥiqq dhâlika dûna-hu wa dûna sâ’ir al-nâs) ; et qu’un autre document a été inscrit au verso du premier document (kutiba bi-dhâlika ṣakk âkhar bi-ẓâhir al-ṣakk al-awwal) ; puis, Zayd est décédé, laissant des héritiers et une succession (thumma mâta Zayd ‘an waratha wa tarika) ; le témoignage en question est-il valable (fa hal yakûn al-ishhâd al-madhkûr ṣaḥîḥ) ?
Réponse : oui, le témoignage en question est valable (na‘am, al-ishhâd al-madhkûr ṣaḥîḥ) »28.

45Un document daté du 27 jumâdâ I 1140/janvier 1728 concerne aussi l’intervention d’un prête-nom dans une reconnaissance de dette, cette fois-ci liée à une hypothèque. Al-Ḥâjj Aḥmad a porté plainte (idda‘â) contre l’épouse du défunt As‘ad al-Aqsamâwî, Zaynab, tutrice (waṣî) des deux filles qu’elle a eues de son défunt époux, Ṣâliḥa et Fâṭima, mineures. Dans sa plainte contre elle, il a déclaré qu’un défunt, Muṣṭafâ Beshe, lui devait une somme d’argent. Mais cela est en fait inscrit comme dette de Muṣṭafâ Beshe envers l’époux de la défenderesse (wa anna dhâlika muktatab ‘alâ Muṣṭafâ Beshe (…) bi-ism ba‘l al-mudda‘â ‘alay-hâ). De son vivant, un mois avant son décès, l’époux de la défenderesse a attesté (ashhada ‘alay-hi) qu’il n’avait aucun droit ni sur cette somme due par Muṣṭafâ Beshe (lâ ḥaqq la-hu fî jamî‘ al-mablagh al-mutarattab fî dhimmat Muṣṭafâ Beshe), qui figure au passif de sa succession en vertu d’un acte juridique (bi-mûjib ḥujja) daté du 4 dhû al-ḥijja 1139/juillet 1727, ni sur l’hypothèque (rahn) de la maison située dans la citadelle de Damas ; dans cette affaire, « son nom est un ‘prêt’ » (wa anna isma-hu ‘âriya fî dhâlika). La défenderesse s’oppose à lui à ce sujet (tu‘âriḍu-hu fî dhâlika) et il lui a demandé de ne pas s’opposer à elle (wa ṭâlaba-hâ bi-‘adam al-mu‘âraḍa la-hu fî dhâlika).

  • 29 Registre 55, page 258, document 511.

46Interrogée, elle a demandé une preuve (bayyina). Il a fait comparaître (aḥḍara) quatre témoins qui ont attesté à l’encontre de la défenderesse qu’ils connaissaient l’époux de celle-ci, le défunt As‘ad al-Aqsamâwî et que, de son vivant, un mois avant son décès, celui-ci a attesté (ashhada ‘alay-hi) qu’il n’avait aucun droit envers le plaignant (lâ ḥaqq la-hu ma‘a al-mudda‘î), ni sur la somme due par le défunt Muṣṭafâ Beshe, qui figure au passif de sa succession en vertu d’un acte juridique (bi mûjib ḥujja), ni sur l’hypothèque de la maison située dans la citadelle de Damas ; « son nom dans cette affaire est un ‘prêt’ » (wa anna-hu ismu-hu fî dhâlika ‘âriya) ; cela revient au plaignant, al-Ḥâjj Aḥmad ; As‘ad Beshe n’a absolument aucun droit envers lui à ce sujet. Le juge a alors rendu sa sentence (ḥakama) : la somme en question est au plaignant (al-mablagh al-mudda‘â bi-hi fî milk al-mudda‘î) ; il a interdit à la défenderesse de s’opposer à lui à ce sujet (mana‘a al-mudda‘iya (…) min mu‘âraḍati-hi fî dhâlika)29.

Conclusion

47Outre la réflexion qu’ils développent sur les notions d’identification (ta‘rîf) et de connaissance (ma‘rifa), les formulaires proposés par Ṭaḥâwî apportent un véritable éclairage sur certaines pratiques juridiques dont on trouve la trace dans les registres des tribunaux de Damas établis au xviiie siècle et dont il est question dans divers recueils de fatwâ-s de cette époque. Avec son souci pédagogique bien affiché, ce manuel constitue un outil très précieux pour appréhender les actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux et sert ainsi de guide non seulement pour le personnel judiciaire qui doit établir les actes, mais aussi pour le chercheur qui doit les interpréter.

48L’examen des différentes sources liées à l’intervention de prête-noms et à la simulation des transactions permet de renouveler sérieusement notre approche des actes consignés dans les registres des tribunaux, qu’il s’agisse de transactions foncières ou de reconnaissances de dette (et, sans aucun doute, d’autres types de démarches juridiques que nous n’avons pas encore examinées dans le cadre de nos recherches) : il montre en effet que les aveux exprimés directement par un individu devant le juge ou les témoignages évoquant les aveux qu’un individu a faits avant son décès peuvent contredire les informations figurant dans des actes juridiques antérieurs.

49Les raisons pour lesquelles des individus agissent comme prête-noms ou simulent des transactions demeurent parfois obscures et doivent être élucidées par des investigations plus approfondies. L’examen de manuels de stipulations plus tardifs -avec l’étude des livres de subterfuges (kutub al-ḥiyal)- permettrait sans doute de préciser les situations juridiques dans lesquelles des transactions sont simulées, ou celles au cours desquelles des individus agissent comme prête-noms.

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Notes

1 Marino, 2000 : 214. Shaybânî utilise les notions de âmir et de ma’mûr ; Shaybânî, 1930 : 37.

2 Sur cette question, voir Chehata, 1956, 1966 ; Badr, 1965.

3 aḥâwî serait né en 229/843 ou 249/853.

4 Wakin, 1972 : I, 23-24 (« Wakin, I » fait référence à l’introduction rédigée par Jeanette Wakin et « Wakin, II » fait référence à l’édition du texte de Ṭaḥâwî par Jeanette Wakin) ; Ûzajân, 1974 : 14 ; Kawtharî, 1948 ; Aḥmad, 1991.

5 Ûzajân, 1974 : 21-31 ; Calder, 2002 : 108-110 ; Sharaf, 1998 : 15-24 (Je remercie Jean-Paul Pascual de m’avoir aidée à me procurer cet ouvrage).

6 Ces divers manuels de stipulations rédigés par aḥâwî ne sont que très brièvement mentionnés par Wael Hallaq dans son étude sur ce type de sources ; Hallaq, 1995 : 114, n. 24.

7 Signalons notamment les nombreux travaux de Yûsuf Râġib, ainsi que les divers articles de Gladys Frantz-Murphy publiés dans les années 1980 dans la revue Journal of Near Eastern Studies.

8 Pour une liste des disciples de Ṭaḥâwî, voir Aḥmad, 1991 : 104. Cet auteur considère au contraire que la quantité de ses disciples prouve la place scientifique de Ṭaḥâwî et l’importance de son rang parmi les savants de son époque.

9 Sur les différentes expressions employées par Ṭaḥâwî pour énoncer ses préférences concernant l’utilisation de telle ou telle formule, voir Aḥmad, 1991 : 163.

10 Sur l’iqrâr, voir Linant de Bellefonds, 1978, EI, 2, III : 1105-1108 ; Lutfî, 1983 : 255-258.

11 Cet aveu est parfois formulé à la première personne (kâna ismî ‘âriya).

12 Linant de Bellefonds, 1958 : 515, n. 18. Sur les subterfuges (ḥiyal) liés aux ventes simulées, voir Shaybânî, 1930 : 36-43 ; Samarqandî, 2005 : 63-67.

13 Notons que les actes formulés à la première personne sont très rares dans les registres des tribunaux de Damas à l’époque ottomane alors qu’ils sont relativement fréquents à Alep.

14 Voir par exemple, Ibn ‘Âbidîn, 1994 : IX, 78. Sur Ibn ‘Âbidîn, voir Farfûr, 2006.

15 Ses ouvrages ne sont pas mentionnés dans l’étude détaillée effectuée par Colette Establet et Jean-Paul Pascual (1999). Notons toutefois que le shaykh Khâlid al-Naqshabandî (m. 1242/1827) possédait l’ouvrage de Ṭaḥâwî intitulé Sharḥ mushkil al-âthâr ; De Jong, 1987 : 76.

16 Il en est de même dans certains recueils de subterfuges (ḥiyal) ; voir notamment Samarqandî, 2005 : 63-67.

17 Sur Ḥâmid al-‘Imâdî, nommé mufti hanafite de Damas en 1137/1725, voir Murâdî, 1988 : II, 11-19.

18 Sur Khayr al-Dîn al-Ramlî, voir Muḥibbî, s.d. : II, 134-139.

19 Ramlî, 1882-1883 : II, 223. Pour une fatwâ concernant la simulation dans une vente à livrer (salam), voir Ramlî, 1882-1883 : II, 244.

20 La qisma ‘askariyya est une institution judiciaire où sont examinées toutes les affaires liées au décès des individus ayant le statut de ‘askar (militaires et agents de l’État).

21 Selon Ṭaḥâwî, l’intermédiaire qui intervient au cours de ces deux transactions successives doit être un homme majeur, sain de corps et d’esprit, capable juridiquement (rajul bâligh ṣaḥîḥ al-‘aql wa al-badan jâ’iz al-amr) ; Wakin, 1972 : I, 35 ; II, 130. Shaybânî évoque quant à lui l’intervention d’un tiers qui inscrit l’achat à son nom (yashtarî-hâ rajul gharîb wa yaktub shirâ-hâ bi-ismi-hi) ; Shaybânî, 1930 : 37.

22 Pour plus de détails sur ces deux transactions, voir Marino, 2000 : 214.

23 Registre 3, page 119, document 168.

24 Registre 3, page 2, document 1.

25 Sur la famille Bakrî Ṣiddîqî, voir Marino, 2000.

26 Sur Fatḥî Efendî al-Falâqinsî nommé responsable des finances (daftardâr) de Damas en 1148/1735-1736, voir A.-K. Rafeq, 1966 : 149-154.

27 Une erreur de lecture, due en partie à l’absence de points diacritiques, est à signaler dans Marino, 2000 : Muḥammad Shatajî y est identifié sous le nom de Muḥammad Ṣubḥî !

28 Registre 55, page 60, document 126.

29 Registre 55, page 258, document 511.

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References

Electronic reference

Brigitte Marino, Prêter son nom et simuler des transactions. Des stipulations d’Abû Ja‘far al-Ṭaḥâwî (ixe-xe siècles) aux consultations et actes juridiques des xviie-xviiie sièclesRevue des mondes musulmans et de la Méditerranée [Online], 127 | 2010, Online since 05 January 2012, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/remmm/6653; DOI: https://doi.org/10.4000/remmm.6653

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