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Deuxième partie
Lectures

Dubouloz Julien et Ingold Alice (dir.), Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée, Collection de l’École Française de Rome-452, École Française de Rome, 2012, 342 p.

Pierre Guichard

Full text

1Cet ouvrage, né de plusieurs rencontres entre historiens de diverses périodes, de l’Antiquité romaine au xixe siècle, rassemble onze études s’intéressant à la façon dont se règlent, dans divers pays du pourtour méditerranéen, appartenant pour certains au monde musulman, les conflits d’usage suscités par les questions d’appropriation des sols et des territoires. Ils ont souhaité articuler deux approches de la façon dont se définissent les droits sur le sol : celle du droit lui-même, qui définit des règles et des procédures, et celle des pratiques individuelles et collectives de règlement effectif des conflits. Les auteurs ont privilégié les contentieux, moments privilégiés, où s’observe avec le plus de netteté comment les droits sont appliqués ou définis, les preuves textuelles et matérielles produites, les solutions aux volontés divergentes des acteurs sociaux élaborées. Dans ces processus, le chercheur est amené à considérer/envisager le juge non pas comme un simple arbitre entre les discours opposés des deux parties, mais comme le promoteur d’une enquête destinée à établir les faits par l’observation des données du litige, où l’expert, mais aussi les témoins, jouent un rôle de premier plan. Il s’agit, en portant l’attention sur un « triangle ayant pour pôles les parties, le magistrat et l’expert », de mettre en lumière « la position centrale occupée, dans l’expertise, par l’observation et l’évaluation [des] signes matériels, [qui] invite ainsi à replacer la trace au cœur des conflits, en mettant l’accent sur les tensions interprétatives nées de la lecture de ces signes » (p. 5-6). En dernière analyse, l’ambition des auteurs serait, à partir de la confrontation des dossiers, de saisir un questionnaire commun permettant d’appréhender « la dimension politique des conflits sur le territoire et de leur résolution » (p. 7)

2Trois contributions sont consacrées à la romanité classique. Celle de Catherine Saliou, « Épigraphie et rapports de voisinage (communis versus privatus) », étudie, parmi les nombreuses inscriptions latines qui signalent les limites d’une propriété ou garantissent les droits d’un particulier sur un espace, un ensemble relativement limité en nombre (27 épigraphies) de brefs textes dont le point commun est d’affirmer le caractère mitoyen ou non-mitoyen d’un mur limitant deux fonds ou deux édifices. Ces documents dont la validité juridique n’est garantie par aucune autorité « fournissent un éclairage original sur les pratiques en matière de droit du voisinage et de la construction à Rome et dans l’Occident romain » (p. 25). Nullement obligatoires selon le droit, ils devaient pouvoir éventuellement servir de « preuves », ou plutôt d’indices matériels d’une possession, mais pouvaient être aussi « un moyen d’inscrire son nom dans l’espace urbain », et ils intéressent particulièrement l’étude de la conception romaine des rapports de voisinage (p. 36).

3Lauretta Maganzani examine ensuite « L’expertise judiciaire des arpenteurs romains : ordo mensurarum et controversiae agrorum », à partir des textes, relativement peu étudiés, des agrimensores, où se trouvent des demandes d’expertise adressées aux arpenteurs par des propriétaires fonciers en litige, sources mises en parallèle avec les textes proprement juridiques (le Digeste). La contribution se propose d’abord de mettre en évidence les diverses fonctions que peut assumer un arpenteur dans un procès de droit romain, selon qu’il est appelé à intervenir par les parties ou par le juge. Trois questions sont abordées : celle de la position formelle de l’arpenteur-expert dans le procès, celle des conséquences pratiques et de la méthode qu’il adopte, celle de la relation entre cette expertise et la décision finale du juge. Une seconde partie de cette étude vise à éclairer le rôle de l’arpenteur dans la détermination de la nature de l’action à intenter devant le préteur, action en règlement de limites ou revendication de la propriété. On y notera en particulier la place faite au bornage des limites, donc aux « signes », « objets artificiels que les voisins fonciers, de manière amiable, ont placés dès l’origine aux angles ou sur d’autres points stratégiques de leurs terrains pour servir de limite » (p. 69).

4La troisième étude menée à partir des textes latins, celle de Julien Dubouloz (« Terres, territoires et juridiction dans les cités de l’Occident romain : le regard des arpenteurs »), se fonde sur les mêmes sources. Elle pose la question « des terres et des territoires laissés ou rendus aux communautés indigènes voisinant avec des communautés de citoyens romains », puis s’attache à un cas bien connu dans sa « spatialité », celui d’Orange, éclairé par des cadastres épigraphiques réalisés à la fin du premier siècle. J. Dubouloz rouvre en partie cet important dossier, penchant, à partir des textes des arpenteurs, pour l’idée de l’existence, à Orange, de deux juridictions différentes s’appliquant sur un même territoire : les Tricastini, dépossédés dans un premier temps, se seraient vus restituer, peut-être au moment des assignations faites à la colonie d’Orange, des terres leur ayant appartenu qui seraient maintenues dans leur droit.

5Les quatre contributions suivantes concernent un long « Moyen Âge », envisagé de part et d’autre de la Méditerranée. Dans « Droits sur le sol, résidence et citoyenneté dans les villes de l’Italie centrale et septentrionale (xie-xive siècle) », Etienne Hubert envisage les conséquences du fort essor démographique qui caractérise les communes italiennes dans le Moyen Âge central. Immigration, urbanisation et citoyenneté s’y imbriquent étroitement et y affectent les droits sur le sol. Propriétaires ecclésiastiques et laïques ont intérêt à y faire fructifier leur patrimoine foncier par une active promotion de l’urbanisation, dont l’instrument juridique est l’emphytéose ; mais dans de nombreux cas les communes cherchent à en limiter et contrôler les effets, de façon à abolir les juridictions privées qui en résultent, ou tout au moins à en réduire l’importance. Pour exercer pleinement leur autorité sur l’ensemble du territoire citadin, et mettre en œuvre les programmes d’urbanisme qu’elles ambitionnent de réaliser, il leur faut en effet affranchir le sol urbain et abroger les seigneuries foncières citadines. Une telle politique réussit assez bien à Mantoue, Modène, Reggio Emilia, Savone, mais à Rome, au milieu du xive siècle, Cola di Rienzo ne parvient pas à abolir les seigneuries foncières.

6Jean-Pierre Van Staëvel étudie pour sa part, dans « Experts en bâtiments et construction de la preuve », comme l’indique son sous-titre, les avatars d’un cas d’espèce entre Cordoue et Tunis. Après avoir situé le rôle de l’expert dans la procédure (rassembler sur le terrain les données concernant le litige et en faire un « rapport » utilisable par le juge), il analyse les deux versions (transcrites et traduites en annexe) d’une même affaire conservées par la littérature jurisprudentielle malikite : celle, de peu postérieure aux faits, que fournit le recueil de fatwās d’Ibn Rushd al-Jadd (le grand-père du philosophe Averroès, cadi de Cordoue), dans le premier quart du xiie siècle, et l’abrégé qu’en donne le juriste tunisois du xive siècle al-Burzulī. Le cadi de Cordoue était sollicité à propos d’une maison dotée d’une pièce d’étage qui domine une maison voisine au point de priver cette dernière d’air et de lumière, comme l’avaient constaté des témoins-experts. Le cadi proposa qu’une nouvelle expertise s’efforce de déterminer « lequel des deux préjudices – celui qui risque de frapper le propriétaire de la chambre haute s’il venait à être contraint de la démolir, et celui dont est victime son voisin, dans la mesure où il subit tous les désagréments de l’aménagement incriminé – doit être supprimé » (p. 159). La version la plus complète de la fatwā permet de bien suivre le travail d’élaboration de la preuve par les praticiens, experts en problèmes de construction, d’analyser la place prise par la description des faits matériels, et le mode de son intégration au recueil de fatwās destiné à éclairer les juristes ultérieurs.

7La contribution de Nicolas Michel porte sur les « Spécialistes villageois de la terre et de l’eau en Égypte (xiie-xviie siècle) ». Elle met en évidence, à partir du xiie siècle, parallèlement à la généralisation du régime de l’iqā‘, la disparition des références au droit de propriété dans les villages, qui tendent à devenir des communautés solidaires fiscalement face à l’État ayyoubide, puis mamelouk. L’administration étatique gère la distribution des iqā‘s et leurs réaffectations, mais elle n’intervient pas dans la gestion de la fiscalité au niveau des villages. Sauf dans les villages qui relèvent du sultan, l’État égyptien s’est désengagé de toute intervention directe dans les campagnes. Les revenus de la fiscalité sont perçus par les agents des muqā‘s ; quant au calcul annuel des contributions, il est réalisé dans le cadre même des villages, gérés par les « autorités locales » que sont les cheikhs, et par une catégorie spécifique de détenteurs d’un savoir local associant la connaissance des lieux à des compétences à la fois scripturaires et comptables. Ces personnages déterminent, sur le terrain, la répartition des impôts à payer en fonction des terres exploitées, et consignent le résultat de leur enquête sur un registre, jamais une cartographie des réalités foncières (bien qu’il y ait des opérations de mesure des terres), de telle sorte que le dalīl, qui connaît la réalité concrète des terres, peut être considéré comme une « carte vivante » (p. 190). Un système du même type, analysé à la suite du précédent, existe aussi pour tout ce qui concerne l’hydraulique.

8Dans une troisième étude sur le domaine musulman au Moyen Âge, portant sur « Les ventes de biens immobiliers au xive siècle », Christian Müller étudie les actes légaux des archives du Ḥaram al-Sharīf à Jérusalem. De ce corpus de 900 documents, il extrait 21 actes de vente concernant des bâtiments, terrains agricoles et habitats (qui peuvent être des parts de demeures) appartenant à des particuliers ou au Trésor Public. Le droit du sol et les transferts de propriété y manifestent leur complexité, et les modalités de vente des biens ayant appartenu au Trésor Public y présentent des spécificités. Une autre distinction concerne la vente des immeubles avec ou sans le sol. Un point important de l’étude, dans la perspective du livre, porte sur l’usage que l’on fait de tels actes de vente, dans un système judiciaire qui, d’une façon générale, « montre beaucoup de réticence à reconnaître la preuve par l’écrit » (p. 215).

9Les quatre dernières contributions concernent les époques moderne et contemporaine. Celle d’Antonio Stopani, « La borne et l’expert : réflexion sur la fama dans les contentieux juridictionnels dans l’Italie d’Ancien Régime », commence par un rappel du rôle que peut jouer comme preuve la fama, fait singulier et individuel ayant acquis au niveau d’un groupe un statut reconnu de « fait objectif et universel ». À propos de limites contestées entre des communautés, on allègue d’une part des documents, d’autre part de multiples témoignages de ceux qui sont appelés des « experts » pour qu’ils rendent compte de la fama des droits juridictionnels ou des limites territoriales, c’est à dire d’une sorte d’« opinion » que l’on suppose bien établie et communément partagée. Le statut social et l’expérience de ces experts sur les lieux en litige s’articulent pour garantir leur crédibilité. Est analysée en particulier une dispute territoriale entre deux communautés limitrophes, l’une de la région de Lucques et l’autre de la Toscane, qui donne lieu dans les années 1723-1726 à un arbitrage destiné à rétablir un ancien bornage effectué selon une sentence de 1552. Les déclarations des « experts » ou « praticiens » interrogés sont censées faire apparaître des faits dont la crédibilité dépend, à l’époque de l’arbitrage, davantage de l’expérience des déclarants « sur le terrain » que de leur statut social, comme c’était plutôt le cas au Moyen Âge (p. 250). La fama est dès lors moins la renommée du témoin qu’une sorte de « mémoire populaire » ou de mémoire des gestes, qui ressort de la parole des plus anciens (p. 251).

10Sous le titre : « Être accusé de mainmise devant les juges de Damas au xviiie siècle : le cas des terrains agricoles loués par Ismā‘īl Pacha al-‘Azm », Brigitte Marino étudie, en s’appuyant sur quelques actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle, la question de l’appropriation, abusive selon les juristes, de biens fonciers constitués en waqfs (fondations pieuses), par les locataires de ceux-ci. Les responsables des fondations s’adressent à la justice pour faire reconnaître leurs droits sur des terrains, accusant les locataires qui les ont mis en culture de « mainmise » (wa‘ al-yad) sur ceux-ci. Plutôt que de véritables conflits, il s’agit de procédures destinées à confirmer des droits qui ont été explicitement reconnus dans des actes antérieurs, d’une part ceux des fondations propriétaires, d’autre part ceux de l’exploitant dont le contrat à long terme garantit la propriété de ce qui est cultivé et récolté. Dans les procédures, on distingue nettement ce qui peut être établi par document écrit (la propriété des plantations) et ce dont le témoignage oral fait la preuve (les droits sur le sol).

11Dans « Incertitude ou pluralité des droits ? Les conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d’Ancien Régime », Michela Barbot pose, à partir de l’examen de documents juridiques concernant les terres et immeubles de la Fabrique du Dôme de Milan aux xviie-xviiie siècles, diverses questions touchant l’une des principales transformations juridiques qu’a connues le monde occidental, la disparition du système des dominia (propriété dissociée entre « domaine éminent » et « domaine utile ») au profit de la pleine propriété, telle que l’annoncent diverses procédures d’Ancien Régime et que la reconnaissent la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et le Code Napoléon. La documentation étudiée montre que les litiges fonciers ne sont pas engendrés par une fragilité particulière du système des domaines, et que le monde d’Ancien Régime ne manque pas de certifications juridiques, écrites et orales, permettant de prouver les droits de propriété. La multiplicité des modes de preuves possibles renvoyait moins à une incertitude des droits et à l’arbitraire qu’à un sens pluriel et différencié d’une justice profondément inspirée « par le principe commutatif et distributif selon lequel ‘ciascuno deve avere il suo’ ».

12La dernière contribution, enfin, celle d’Alice Ingold sur les « Conflits sur les eaux courantes en France au xixe siècle, entre administration et justice : de l’enchevêtrement des droits et des savoirs d’experts » part du constat de la tension qui, au xixe siècle, existe entre les progrès de la codification de garanties nouvelles données à la propriété pleine et entière, et la mise en place d’instruments inédits qui donnent aux politiques publiques d’États affermis la possibilité d’en restreindre l’exercice. Cela notamment dans l’utilisation des ressources du sous-sol, des forêts et des eaux. Sont étudiées ici les eaux courantes du Roussillon qui, non navigables ni flottables, ne font pas partie du domaine public. On y voit comment les « droits historiques » auxquelles sont attachées les anciennes « communautés des eaux » (agriculteurs pour les arrosages et villes de la plaine pour des usages liés aussi à la consommation), entrent en conflit avec les nouvelles appropriations de l’eau auxquelles prétendent des utilisateurs situés en amont, irrigateurs ou industriels. Se pose la question de savoir si les anciens droits sur ce que l’on définit comme des res communes relèvent d’« aliénations » qui ressortissent de la catégorie de la propriété et doivent être protégées par les juridictions civiles, ou des « concessions » accordées par le pouvoir souverain, dont la gestion relève de l’administration, seule à même de juger de leur maintien, de leur révocation, ou des modalités éventuelles d’une nouvelle répartition.

13Il y a, comme on espère l’avoir montré ci-dessus, beaucoup à prendre dans les riches contributions à ce volume, d’accès parfois un peu difficile (ne serait-ce qu’en raison d’une introduction quelque peu abstraite). On regrette seulement qu’il se termine un peu abruptement sur la dernière contribution, et que le parti initial annoncé « d’embrasser une Méditerranée large, au delà des territoires marqués par le droit romain, et de conduire la réflexion sur une longue durée » (p. 2), n’ait pas amené à fournir au lecteur, à partir des cas concrets étudiés pour les différents pays et les différentes périodes, les « conclusions » comparatives qu’aurait pu inspirer une telle réflexion. N’aurait-on pas pu, par exemple, marquer la différence entre le processus de « publicisation » qui se produit dans les mini-États que sont les communes italiennes, et la consolidation de la notion de propriété qui s’y opère, et l’évolution d’une autre nature constatée par Nicolas Michel qui observe, pour les provinces musulmanes proche-orientales dans leur ensemble, et l’Égypte de façon particulièrement nette, « l’évaporation d’une notion, la propriété, apparemment essentielle – sur tous les territoires qui avaient été de droit romain – pour définir le rapport des personnes à la terre » (p. 203-204). De même on pourrait se demander si le souci constant de bornage auquel conduit « l’action en droit romain pour la fixation des limites entre terrains limitrophes, telle qu’elle est reprise au Moyen Âge, réélaborée par la jurisprudence d’Ancien Régime et finalement appliquée aux limites de toutes sortes, des propriétés privées aux entités politiques » se retrouve ou non dans les pays – qui ont été aussi de droit romain mais se sont rattachés au droit musulman – du sud de la Méditerranée. Sans doute « la richesse des pratiques individuelles et collectives confère[-t-elle] aux espaces un statut plus complexe et plus mobile que leur seule détermination du point de vue du droit de la propriété » (p. 3), et une systématisation excessive présente-t-elle des risques, mais l’absence de pistes finales plus comparatistes laisse un peu le lecteur sur sa faim.

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References

Electronic reference

Pierre Guichard, Dubouloz Julien et Ingold Alice (dir.), Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée, Collection de l’École Française de Rome-452, École Française de Rome, 2012, 342 p. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [Online], 136 | 2014, Online since 24 January 2014, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/remmm/8431; DOI: https://doi.org/10.4000/remmm.8431

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