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AccueilNuméros137Première partieAppartenances et usages du droit ...Définir ce qu’est être Tunisien. ...

Première partie
Appartenances et usages du droit : deux trajectoires de vie

Définir ce qu’est être Tunisien. Litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama (1873-1881)

Defining Tunisianness. Conflicts around the nationality of Nessim Scemama
تحديد معنى التونسي. النزاع حول جنسية  نسيم شمامة (1873-1881)
Fatma Ben Slimane
p. 31-48

Résumés

Cet article explore les litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama, haut fonctionnaire juif de la province de Tunis, mort en Italie, en 1873. Dans ce conflit, différentes parties (l’État tunisien, les héritiers testamentaires et les ayants droit …) ont essayé de ramener le défunt vers l’une ou l’autre de ses appartenances juridiques. Ce cas montre que la nationalité tunisienne était encore une catégorie à construire à la veille de l’établissement du Protectorat français sur la Tunisie (1881). Son étude pose concrètement la question de la construction de ce concept de nationalité et de son élaboration dans la Tunisie précoloniale : comment définir une « tunisianité » ? Qui détermine ou dessine les contours de cette appartenance ? En fonction de quels critères ?

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Texte intégral

  • 1 Le nom de cet ancien dignitaire s’orthographie de différentes manières : Samama, Schemama, Scemama (...)
  • 2 Il s’agit de l’avocat Adolphe Crémieux, auteur du décret de 1870 accordant la citoyenneté aux Juifs (...)
  • 3 ANT, SH, C 249, D 670, doc. 9, lettre du Premier ministre Khaznadār au représentant de Tunis à Livo (...)

1Le 24 janvier 1873, un télégramme est adressé au Premier ministre tunisien, Mustafa Khaznadār. Le consul de Tunis à Livourne, Adriano Bargellini, y annonce la mort du général et caïd Nessim Scemama1, caissier général et directeur des finances de la Régence tunisienne, et s’enquiert des procédures à suivre. S’en suit une correspondance dans laquelle Bargellini informe le Premier ministre qu’il s’est rendu à la maison du défunt, qu’il a été témoin de la mise des scellés « par l’autorité italienne car le général était sujet italien ». Sur place, il apprend aussi que le caïd qui n’avait pas d’enfants a laissé un testament en cinq copies « dont une doit se trouver à Paris entre les mains de l’avocat Crémieux »2. Dans sa lettre au Premier ministre, Bargellini joint une traduction en français du testament de Nessim. Le défunt lègue la moitié de sa fortune à sa nièce Aziza Scemama (petite-fille de son frère Nathan), au mari de cette dernière et à leur fils. L’autre moitié revient à ses neveux et à des membres de sa famille vivant entre Tunis, Marseille, Paris et Livourne, ainsi qu’à d’autres personnes dont ses deux secrétaires, des rabbins, des juifs pauvres aidés par des institutions de charité. Par ce même testament Nessim déshérite certains membres de sa famille, notamment le plus âgé de ses neveux le caïd Moïse Scemama, appelé Momo, à cette date trésorier du bey (du gouverneur de Tunis). En réponse, le gouvernement de Tunis ordonne la mise sous scellés de la succession afin de protéger les intérêts des héritiers à savoir ses deux neveux et son petit fils, « Tunisiens habitant Tunis ». Il est également rappelé « que le caïd Nessim, qui était pendant de longues années au service de l’État en tant que receveur général et qui fut autorisé à voyager (…) pour une durée déterminée, était débiteur de grosses sommes envers l’État »3.

  • 4 ANT, SH, C 249, D 270, doc. 219, lettre du 31 janvier 1874, Bargellini au Premier ministère à Tunis (...)
  • 5 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca. Memoria in causa governo di Tunisi e Samama, Fi (...)

2Parallèlement, le jour des funérailles de Nessim, le 26 janvier 1873, surgissent à Livourne deux avocats, défenseurs des droits de Elmaje (ou Elmaye) Scemama, femme de Nessim résidant à Sousse. Le même jour, le préfet de Livourne intervient à la demande du consulat italien de Sousse pour mettre les scellés sur la succession. Cette intrusion du consulat italien intrigue Bargellini qui demande si certains héritiers de Nessim étaient sujets italiens4. Désireux d’assister à l’inventaire de la succession, Bargellini ainsi que le mandataire du gouvernement tunisien, l’avocat Spezzafumo, sont récusés par les avocats de Scemama arguant que le défunt était citoyen italien. L’affaire est portée devant le tribunal civil de Livourne5.

  • 6 Le 9 juin 1914, un décret beylical pose les bases de la nationalité tunisienne. Un deuxième décret (...)

3D’emblée, le partage de la succession de Nessim tout comme son testament se trouvent donc étroitement liés à l’indétermination de sa nationalité : est-il mort tunisien comme l’affirme le gouvernement de Tunis ainsi que ses héritiers légitimes, ou bien italien comme le clament ses héritiers testamentaires et sa veuve restée à Sousse ? La nationalité de Nessim est également brouillée par le problème du statut de la minorité juive et de son rapport à l’État tunisien : jusqu’à quel point être juif dans la Régence de Tunis conditionne-t-il une appartenance à l’État tunisien ? La question de la nationalité de Nessim et les litiges qu’elle a occasionnés sont faiblement abordés par l’historiographie (Larguèche, 2003). Pourtant ce cas éclaire un moment de construction du concept de nationalité qui s’intercale entre les réformes constitutionnelles qu’a connues la Régence au xixe siècle et les premières lois sur la nationalité tunisienne de 19146 : comment se définit alors l’appartenance à la Tunisie ? Selon quels critères et quel lexique ? Le cas Nessim montre comment, en cette seconde moitié du xixe siècle, dans cette province ottomane s’articulent les définitions de l’appartenance locale avec la norme juridique européenne et les revendications de divers acteurs. La détermination de cette appartenance n’est en effet pas l’apanage de l’État tunisien mais plutôt le lieu d’intersection et d’interférence d’actions et stratégies relevant de plusieurs champs et de plusieurs sphères d’influences. Le rôle central de l’État dans l’attribution de la nationalité, dans la fabrique de l’idée nationale, est ici mis à mal. Mais, le stato-centrisme qui a longtemps façonné l’historiographie tunisienne ne doit pas induire une téléologie inverse selon laquelle l’émergence nationale serait le fruit d’un mouvement naturel et spontané. C’est dans la confrontation d’intérêts sociaux divers, ceux de l’État beylical et ceux des particuliers, que se joue l’histoire de la nationalité.

  • 7 Essentiellement les correspondances de Husayn et de ses assistants tels que Sālim Bū Hājib ou Elyah (...)
  • 8 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca
  • 9 al-Qistas al-mustaqīm fī ikhtilāl al-hukm bi-nafī jansiyya al-qā’id Nassīm, 1878. Nous référerons à (...)

4Trois ensembles de sources sont ici mises à contribution : les correspondances entre les représentants du gouvernement tunisien révèlent les attitudes des parties en lice7 ; le mémoire rédigé par les avocats italiens du gouvernement tunisien et publié à Florence en 1879 s’attaque aux attendus des tribunaux de Livourne et de Lucques et analyse les logiques qui auraient, selon eux, guidé les magistrats italiens dans cette affaire8. Enfin la lettre adressée aux avocats de la défense en 1878 par le général Hussein, représentant de l’État tunisien dans cette affaire discute et critique aussi bien les arguments des juges italiens que ceux présentés par ses adversaires. Il y développe surtout une vision de la nationalité dont les fondements se trouvent dans ce qu’il appelle les lois tunisiennes (Touili, 1994 : 231-279)9. Cette archive est à la fois un état des lieux du droit de la nationalité en cours de formation et une contribution fascinante à la réélaboration intellectuelle de la question. Nous parviendrons à cette pensée singulière du général Hussein, après avoir resitué dans une première partie, le cas Scemama dans le phénomène général de la protection au cours de la seconde moitié du xixe siècle, et après avoir examiné dans les parties suivantes la trajectoire de Scemama et les conceptions que ses proches entretenaient de la judéité et de l’appartenance à l’État tunisien.

Sujétion, protection, nationalité … la diversité des appartenances

  • 10 Selon Ridha Ben Rejeb (2010 : 140), environ un millier de juifs d’origine tunisienne ont demandé la (...)

5Dans la seconde moitié du xixe siècle, l’identification des personnes est devenue objet de débats et source de conflits entre l’État tunisien et les consuls des pays européens et au sein de la société elle-même : la question est alors de savoir qui est sujet tunisien et qui ne l’est pas ? Comme dans le reste de l’Empire ottoman, l’État beylical en charge de la province ottomane de Tunis se trouve confronté au phénomène des protections surtout au lendemain de l’occupation de l’Algérie et de l’ordonnance royale du 14 juillet 1834 transformant les sujets de l’ancienne province d’Alger en sujets français (Amara, 2012). Ce changement du statut affecte la situation des Algériens émigrés. Ceux qui arrivent en Tunisie sont considérés comme des protégés français. Mais les consuls français suivis par d’autres consuls européens établis à Tunis ont, de proche en proche, accordé la protection de leurs pays à des sujets tunisiens, musulmans et juifs, se réclamant d’une origine étrangère, algérienne, italienne ou autre. Une patente ou un passeport leur sont délivrés prouvant leur nouveau statut de protégé, qui les soustrait à la sujétion du Bey (Jamoussi, 2010 : 169-185)10.

  • 11 Smida (1970) s’aventure cependant un peu en considérant ces textes comme un véritable projet du cod (...)

6Ces pratiques poussent le gouvernement à réagir par la promulgation de l’article 92 de la Constitution de 1861 et de la circulaire beylicale datant de 1866 adressée aux consuls européens. Le souverain tunisien y exprime son refus de reconnaitre le statut de protégé octroyé à ses sujets. À la tête du ministère de la Marine entre 1857 et 1861 – devenu ministère des Affaires étrangères à partir de 1860 –, Khayr al-Dīn émet, à l’instar des autorités françaises en Algérie, des passeports et permis de voyage au profit « des sujets tunisiens se rendant vers l’Algérie ou vers d’autres pays, musulmans ou non ». Les pèlerins sont pour leur part obligés d’être munis d’un passeport prouvant leur appartenance tunisienne (Ben Slimane, 2012)11.

  • 12 Organisme international formé en 1869 à Tunis par les trois puissances créancières de l’État beylic (...)

7En pratique, cependant, les choses peuvent s’avérer moins conflictuelles lorsque le protégé est employé par le gouvernement beylical. Ainsi le pouvoir beylical a recours aux services de David Santillana, fils du protégé britannique Moïse Santillana qui était à la fois interprète au consulat britannique à Tunis et secrétaire de la Commission Financière et second interprète du Bey (Ganiage, 1968 : 602)12. En conséquence de ces combinaisons, les statuts et les appellations se multiplient : à côté du terme sujet (ra‘iyya), il y a désormais le protégé ou le naturalisé dans une situation de himāya, ou nassiūn (protégé ou national) ou suddito (repris de l’italien). Dans la constitution de 1861, le sujet (ra‘iyya) côtoie le Tunisien ou tūnisī ou les habitants du royaume (ahl al-mamlaka). Le mot sujet est aussi appliqué aux ressortissants étrangers (ra‘āyā al-duwal al-ajnabiyya) migrants ou résidents dans la régence.

8Entre ces conflits autour des sujétions, ces instrumentalisations des protégés et les variations des dénominations, plusieurs paramètres s’enchevêtrent néanmoins pour définir la sujétion au gouvernement de Tunis. Dans les écrits officiels de l’époque, le sujet, musulman ou juif, est un justiciable du bey, inscrit sur les listes fiscales, qui a servi le gouvernement beylical par des fonctions civiles ou militaires. L’ancienneté de l’inscription de l’individu dans le sol de la Régence, le fait d’avoir des propriétés, d’être né dans le pays et de s’inscrire dans un lignage connu du voisinage sont les paramètres qui sont le plus souvent évoqués pour définir l’appartenance tunisienne et démentir les prétentions à une autre appartenance (Ben Slimane, 2010 et 2012).

9Le mot jinsiyya – employé de nos jours en arabe pour traduire la nationalité – est déjà en usage dans les années 1870. Au temps du gouvernement Khayr al-Dīn (1873-1877), ce terme remplace celui de protection ou himāya mais il reste concurrencé par celui de sujets ou ra‘āyā. Le glissement de sens s’insinue dans ce dernier terme qui, outre l’allégeance au bey connote de plus en plus une dimension nationalitaire. La transformation des appellations et des statuts est révélatrice de cet effort d’institutionnalisation des appartenances, mais aussi des inflexions sourdes qui affectent la perception des acteurs et remettent en cause les catégories anciennes définissant le rapport à l’État et au territoire. Au moment où l’affaire Scemama s’emballe, entre 1874 et 1876, le Premier ministre conçoit un texte visant à réglementer l’émigration des Algériens en Tunisie et à définir les conditions d’acquisition de la nationalité tunisienne. Négociée pied à pied avec les autorités françaises voisines et amendée à plusieurs reprises, la loi ne voit pourtant pas le jour, Khayr al-Dīn étant limogé en 1877.

  • 13 Le code de la nationalité ottomane a fait l’objet de plusieurs études et publications dont Karpat, (...)
  • 14 Largement inspiré du Code Napoléon.

10Contrairement à l’Empire ottoman où un code de la nationalité ottomane voit le jour en 186913, en Tunisie, jusqu’aux années 1870 la définition de l’appartenance tunisienne demeure donc floue et affleure aux moments de tensions avant d’être enfouie sous d’autres urgences. L’affaire Scemama constitue alors un moment clef dans le processus d’élaboration de la nationalité. Pour la première fois, la définition de la nationalité tunisienne est posée en des termes à la fois politiques et juridiques. Il fallait prouver l’existence de pratiques et d’une législation instituant la nationalité tunisienne quitte à en rassembler les composantes implicites ou explicites pièce par pièce devant les tribunaux italiens14.

Nessim, un exilé aux appartenances multiples ?

  • 15 Déclaration faite par Nessim à son neveu en 1865. ANT, SH, C 103, D 224, doc. 96.

11Les incertitudes quant à la nationalité de Nessim à son décès relèvent de son itinéraire de vie marqué par ses hésitations à changer de statut depuis son départ de Tunis en 1864 jusqu’à sa mort en Italie en 1873. Jusqu’en 1864, date d’une grande révolte fiscale dans la province de Tunis, Nessim était, par ses fonctions officielles, un homme riche et respecté. Il était caissier général du gouvernement, receveur des finances, il contrôlait la frappe de la monnaie (dar al-sikka), gérait plusieurs fermes et était caïd des israélites de toute la Régence. Sa famille cumulait des responsabilités financières et administratives. En 1864 dans une de ses lettres à son neveu, Nessim se dit outré de voir la fonction de receveur de l’Arad, vaste province dans le sud est de la Tunisie, passer aux mains du fils Nataf, échappant ainsi à la maison Scemama qui en avait le monopole, « depuis près de 150 ans »15.

  • 16 Il avait tellement peur qu’il changeait très souvent le lieu où il passait la nuit et dormait entou (...)
  • 17 ANT, SH, C 100, D 223, doc. 5, autorisation de voyage du bey du 1er muharram 1281-1er juin 1864.
  • 18 Le total des réclamations de l’État tunisien après inventaire de la succession (entre 1873 et 1877) (...)

12La révolte fiscale de 1864 déstabilise Nessim. Les rumeurs l’accusent d’être l’un des responsables de l’augmentation de l’impôt qui a déclenché la révolte. Craignant pour sa vie et sa fortune, il décide de partir à l’étranger16. Un permis du 8 juin 1864 l’autorise à voyager « à Paris ou dans n’importe quel autre pays » et le charge de conclure avec « une banque parisienne ou autre » un accord pour l’obtention « d’un prêt de 17,5 millions de francs … »17. Un passeport tunisien lui est délivré ainsi qu’à son épouse et à leurs quatre domestiques. Nessim emporte avec lui ses archives. Par la même occasion, il détourne à son profit une partie de l’argent de l’État18. Pour le restant de sa vie, il est tiraillé entre la fidélité au pays natal et le désir de se faire naturaliser ailleurs comme l’indique sa correspondance et ses actions.

13Dans un premier temps, Nessim s’installe avec sa seconde épouse à Paris. En effet au début des années 1860, sans divorcer de sa première femme Elmaya, sa cousine qui habitait à Sousse et dont il vivait séparé, il contracte à Tunis, selon les lois de sa religion, un nouveau mariage avec Ester Lellouche. Armand de Flaux (1865 : 79) qui se trouvait à Tunis vers la fin de 1861 affirme que la nouvelle fiancée « arrivait droit de Paris et pouvait bien avoir entre seize et dix sept printemps ». En s’unissant à une Française, le caïd avait-il déjà l’intention de se mettre sous protection ou d’acquérir la nationalité française ? En tout cas, ce mariage semble avoir déterminé la première destination de son voyage.

  • 19 À sa mort, Nessim avait deux maisons à Paris : une villa à Beaumont et un palais avec jardin à Sèvr (...)
  • 20 Husayn explique son hésitation par la peur pour ses biens, déclenchée par l’insurrection de 1871. L (...)
  • 21 On retrouve dans les papiers de la succession un document qui montre que Nessim a négocié la nation (...)
  • 22 Il est probablement poussé par les événements de la Commune. Une partie de la rue (Saint-Honoré) où (...)
  • 23 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca, p. 50.
  • 24 Il habitait un palais situé via Ricasoli 35.
  • 25 ANT, SH, C 108, D 275 : R. Corte d’Appello di Lucca, p. 6-7.

14À Paris, Nessim acquiert des biens immobiliers et s’accommode de son nouveau milieu19. Selon un document de son inventaire, il a demandé à son avocat des renseignements sur les conditions d’acquisition de la nationalité française. Aurait-il pensé faire comme son prédécesseur Mahmūd b. Ayyād, parti comme lui avec les deniers de l’État ? En tout état de cause, il ne franchit pas le pas20. Depuis son séjour à Paris, il semble avoir opté pour la citoyenneté italienne21. Un décret royal lui décerne le 10 juin 1866 le titre de comte. Par un autre décret du 25 août 1866, il obtient la nationalité italienne à condition de fixer son domicile en Italie en conformité avec l’article 10 du Code civil italien. En mars 1871, il transfère son domicile de Paris à Livourne22. Dans le passeport qui lui est délivré par le consulat italien à Paris, il est reconnu « natif de Tunis oriundo (originaire) de Livourne naturalisé italien »23. À Livourne, il déclare le 9 novembre de la même année devant l’office d’état civil avoir renoncé à son domicile à Tunis24. Mais il n’accomplit aucune des démarches nécessaires pour l’obtention de la nationalité, à savoir l’enregistrement du décret royal et surtout la renonciation expresse devant l’officier de l’état civil de sa nationalité d’origine en prêtant serment de fidélité au Roi et en s’engageant à respecter les lois italiennes25.

  • 26 Après la révolte de 1864, la Tunisie connut une succession de mauvaises récoltes, le choléra, et en (...)
  • 27 La valeur du capital immobilier appartenant à Nessim à Tunis et dans ses environs, composé de maiso (...)
  • 28 ANT, SH, C 103, D 242, doc. 100, lettre de Sālim Bū Hājib au Premier ministre Khayr al-Dīn du 18 ju (...)
  • 29 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 77, lettre de Husayn à Khayr al-Dīn 8 rabī‘ I 1291 (24 avril 1874).

15Il ne retourne pas à Tunis mais il ne rompt jamais les ponts avec ce pays. Jusqu’à la veille de sa mort, il entretient une correspondance continue avec ses collègues et amis restés à Tunis tels que l’ancien Premier ministre Khayr al-Dīn, les dignitaires Muhammad Baccouche, Mustafā Khaznadār, Rustum, Muhammad Azīz Bū ‘Attūr et le général Husayn. Dans son courrier, Nessim continue à se présenter comme directeur des finances et receveur général. Comment expliquer son ultime hésitation ? Les crises successives qui agitent son pays l’ont-ils dissuadé de retourner à Tunis26 ? La crainte pour son important patrimoine immobilier à Tunis est sans doute une des causes importantes de son hésitation27. En son absence prolongée, les convoitises sont attisées. S’adressant à celui qui voulait acheter son vaste jardin à l’Ariana (près de Tunis), il écrit : « je n’ai pas renoncé à ma résidence à Tunis » ; et à un rabbin, il affirme : « je n’ai pas abandonné mes fonctions dans le beylik »28. Désabusé, Nessim ironise : « si les choses se passent ainsi de mon vivant qu’en sera-t-il après ma mort ? »29.

  • 30 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 22 : la valeur de la succession (titres, valeurs, immeubles à Tunis et (...)

16Nessim laisse derrière lui une fortune colossale et un patrimoine immobilier d’une grande valeur30. Son testament olographe témoigne de ses sentiments d’appartenance. Il est rédigé en judéo-arabe le 22 septembre 1868 à Paris. Sa fortune doit non seulement profiter aux membres de sa famille mais aussi aux institutions caritatives juives en Tunisie à Livourne, Marseille, Paris et en Palestine (Jérusalem, Safed, Tibériade). À la lumière de ce partage que signifiait pour Nessim être Tunisien, Italien ou Français ? La nationalité faisait-elle sens pour lui ? Son comportement est-il à resituer dans cette judéité transnationale en construction, concrétisée par l’Alliance Israélite Universelle dont le propre avocat de Nessim, Adolphe Crémieux, était l’un des fervents initiateurs? Jusqu’à sa disparition à Livourne le 23 janvier 1873 à l’âge de 68 ans, l’homme est resté dans une zone d’appartenance floue.

  • 31 Les 5 copies qu’il a annoncé être entre les mains des ayants droit ont été retrouvées dans sa succe (...)
  • 32 Le testament ne peut se faire que par le témoignage d’un notaire. De même que des cinq copies qu’il (...)
  • 33 ANT, C 102, D 239, doc. 130 : rapport rédigé le 6 novembre 1877 établissant le partage de la succes (...)
  • 34 Les lois hébraïques favorisent les hommes et leurs descendants masculins, quelque soit leur ordre d (...)

17L’héritage donne lieu de fait à des conflits sans fin. La validité du testament est remise en cause. Le document n’est jamais sorti de ses tiroirs. Ses héritiers n’en recevront jamais copie comme il l’avait annoncé31. Les autorités juives de Tunis l’ont jugé non-conforme aux normes religieuses32. Dans cette situation, le gouvernement beylical réussit en premier lieu à trouver un accord avec les héritiers légitimes, les deux neveux de Nessim « afin de multiplier les voix pour l’abrogation du testament de Nessim ». Il opte pour une entente avec une autre branche de la famille inscrite dans le testament, mais pas avec la première épouse de Nessim, Elmaye, et de ses héritiers qui ont milité pour établir la nationalité italienne du défunt33. Les enjeux matériels liés à la nationalité italienne sont importants pour cette branche de la famille, notamment pour les femmes qui, en raison des lois juives, se voient exclues ou presque de l’héritage en Tunisie et espèrent recouvrer des portions du patrimoine par le droit italien34. Leurs revendications renseignent sur des sentiments d’appartenance à la judéité et à l’État tunisien.

Peut-on être juif et Tunisien ?

  • 35 Elle décède quelques années après Nessim, ses héritiers défendent la thèse de la nationalité italie (...)

18La veuve Scemama qui réside à Sousse35, exclue du testament de son mari, est la première à faire valoir ses droits à la succession. Moins d’un mois après la mort de Nessim, elle désigne deux avocats pour sa défense et fait parvenir au tribunal de Livourne un document en hébreu émanant de séfarades et de leurs autorités, dans lequel ces derniers affirment :

  • 36 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 65, traduction arabe du témoignage écrit en hébreu par un ensemble de j (...)

« Nous avons appris de nos pères et de nos sages que les juifs qui ont habité la Régence de Tunis ou les autres pays et qui se sont ensuite installés dans des pays chrétiens, ont été soumis aux lois du pays où ils ont résidé même si ces lois contredisaient celles de notre sacré religion […] jusqu’à l’héritage qui est régi par les lois du pays où ils décèdent autrement dit lorsqu’un juif habite et meurt en France il [son legs] est soumis aux lois françaises ; s’il vit et meurt en Angleterre, ce sont les lois anglaises de même que lorsqu’il meurt en Italie …»36.

  • 37 Traduit par kāfir dans le texte arabe.
  • 38 ANT, C 102, D 239, doc. 65. Document présenté par l’avocat de la veuve Scemama au tribunal de Livou (...)

19La veuve Scemama a aussi bénéficié du soutien du vice-consul italien de Sousse, Albericci. Il est difficile de comprendre la stratégie déployée par ce fonctionnaire au moment où la diplomatie italienne représenté par le consul à Tunis Pinna a tenu à observer la neutralité dans cette affaire. A-t-il agi par sympathie, ou par intérêt, envers la communauté juive de cette région dont plusieurs commerçants se sont placés sous protection italienne ? Albericci suscite une fatwa, pour déterminer ce que devient « un juif tunisien [qui] quitte le royaume de Tunis pour s’installer dans un pays non-musulman »37 (…) « au regard des préceptes du Coran, des exégèses et des coutumes du pays ? Perd-il sa nationalité israélite tunisienne ou non ? ». Le vice-consul aidé par son interprète, prétend avoir demandé leur avis à Al-Saqqa, et à Hasūna Al-Righi respectivement cadi et mufti de Sousse. La réponse des deux oulémas, selon le secrétaire du vice-consul, contiendrait trois réponses convergentes : « tout Tunisien, qu’il soit israélite ou musulman, après trois ans d’absence (de son pays) devient étranger à son pays et perd la nationalité israélite ou islamique tunisienne. En conséquence, sa succession sera régie par le pays où il décède » 38.

  • 39 Le document original est rédigé en italien par le drogman du vice-consul, il contient des propos qu (...)
  • 40 Jusqu’à cette date, cette durée était de 10 ans, mais la loi du 29 juin 1867 la réduit à trois ans (...)

20Cette fatwa est mise en doute par Husayn. Elle contrevient aux usages observés jusqu’alors dans l’iftā’, le processus d’émission de la fatwa. Elle ne comporte ni le nom de la personne demandant la fatwa, ni la signature du mutfi. De surcroît, le cadi apparemment sollicité n’est par sa fonction aucunement habilité à donner son avis sur des questions de jurisprudence39. Malgré tout, la fatwa de Sousse est intéressante à plus d’un titre en ce qu’elle révèle des circulations de normes autour de la question des appartenances étatiques. D’abord en insistant sur la perte de la nationalité de Nessim, elle fait écho à une revendication de droits de la part d’une partie de la famille du défunt exclue à cause des lois mosaïques. Ensuite, par l’usage du mot nationalité et la récurrence de « la période de trois ans », la fatwa traduit l’influence des législations européennes contemporaines dans l’argumentaire des adversaires de Husayn. En effet, la période de trois ans considérée comme la durée au terme duquel le sujet perd sa nationalité d’origine n’a en fait rien d’« islamique » : il s’agit d’une disposition adoptée à partir de 1867 par des législations françaises relatives à la naturalisation des étrangers40. Avant cette date, elle était appliquée aux Algériens se rendant dans l’Empire ottoman, durée d’absence au-delà de laquelle l’esprit de retour est présumé perdu (Amara, 2012 : 62).

21Cette branche de la famille Scemama, tout en se référant à la norme islamique, donne l’impression de faire l’impasse sur des réformes qui ont été adoptées par la Régence. En effet, la condition des juifs et leurs rapports à l’État beylical ont connu un profond bouleversement grâce au Pacte fondamental de 1857 et à la Constitution de 1861. S’inspirant des Tānzīmat ottomanes, ces réformes introduisent le principe d’égalité entre musulmans et non-musulmans. Mais les prétendants juifs à l’héritage de Nessim ne reconnaissent pas l’évolution du statut de leurs coreligionnaires. Ils insistent plutôt sur le lexique discriminatoire et humiliant de la sujétion et de la dhimma n’hésitant pas à affirmer que les juifs sont fondamentalement des apatrides. Les témoignages que le vice-consul italien de Sousse déclare avoir recueillis sont, à cet égard, assez significatifs : 

  • 41 Le vice-consul de Sousse autorise l’avocat de la veuve Scemama de disposer d’une copie de son témoi (...)

« Nous, vice-consul italien à Sousse, témoignons que le cadi et le vice-gouverneur de cette ville ont déclaré que les juifs locaux (tunisiens) sont considéré par l’État comme simples protégés. Ils n’ont pas les mêmes avantages et privilèges que les musulmans, leurs témoins notaires n’ont pas droit aux fonctions, n’accèdent pas aux fonctions politiques et militaires, ne jouissent pas de l’égalité devant les tribunaux charaïques et nous, vice-consul, témoignons aussi que les juifs de Tunisie n’ont de l’État tunisien que la protection. » 41.

  • 42 Selon les procès verbaux établis pas les tribunaux de police à Tunis ou zaptié (dhabtiya), le taux (...)
  • 43 Les juifs livournais, ou Grana, dont une partie étaient des sujets du bey de Tunis ont pu profiter (...)
  • 44 Mais Husayn présente un document comprenant l’arbre généalogique de la famille Scemama fourni par a (...)

22L’égalité théorique reconnue aux juifs dans les textes de lois serait compromise par les pratiques discriminatoires dont ils continuent (avec d’autres catégories, bien sûr, tels que les « bédouins » des campagnes) à faire l’objet : violences subies et impunies42, non-représentations ou sous représentations dans les institutions crées par les réformes … La veuve Scemama et ses héritiers optent pour le premier statut et pour appuyer leur revendication, ils produisent un document prouvant les origines toscanes de Nessim43 dans le but de faire de lui un protégé italien44. Sans doute aussi, à cette époque, des sentiments contradictoires traversaient-ils la communauté juive de Tunisie, en particulier sa composante la plus ouverte sur le monde extérieur souvent tunisoise, plus ou moins riche et instruite. En Tunisie, malgré la brève révolution juridique de 1857-1861, cette égalité demeure encore à construire au début des années 1870, à un moment où la minorité israélite en Algérie accède à la citoyenneté grâce au décret Crémieux …

  • 45 Le cas Nessim « mort sans nationalité» est étudié comme cas spécial dans le Recueil général des loi (...)
  • 46 Dans le cas de Nessim, les juges italiens du tribunal civil de Livourne ont combiné droit italien (...)
  • 47 Dans une lettre du 14 février 1874, Husayn déclare que le tribunal de Livourne reconnaitra dans son (...)

23Il faut attendre quatre ans après le décès de Nessim, soit le 27 décembre 1877, pour voir le tribunal de Livourne statuer sur le dossier Scemama. Le cas Nessim semble être particulier dans les annales de la jurisprudence italienne45. Dans son verdict, le tribunal considère que Nessim Scemama, qui avait demandé à être naturalisé italien et a établi son domicile à Livourne, avait renoncé à sa nationalité tunisienne. Mais comme il n’a pas accompli les étapes nécessaires pour l’obtention de la nationalité italienne, il ne peut être considéré comme italien, il est donc mort sans nationalité et sa succession devrait être organisée selon la loi de son dernier domicile c'est-à-dire selon les lois italiennes46. Ce verdict répond aux attentes des héritiers de la veuve Scemama et des héritiers testamentaires. Il heurte le représentant de l’État tunisien : Husayn est amené à démontrer l’existence d’une « nationalité tunisienne » et que « Nessim ne peut être que Tunisien »47.

Universalisme musulman contre universalisme européen ?

  • 48 En remplacement de Spezzafumo avocat affecté au ministère des Affaires étrangères et de Bargellini (...)
  • 49 Sa connaissance de l’italien mais surtout le rôle qu’il a joué dans le dénouement d’une affaire qui (...)

24Dès le 10 juin 1873, la mission de Husayn consiste à défendre les droits du Beylik sur la succession, et à « établir la vérité sur la nationalité de Nessim et abroger son testament »48. Haut serviteur d’origine servile, Husayn a voyagé dans plusieurs pays, d’Istanbul en Amérique en passant par l’Europe (Touili, 1994 : 17-43 ; Oualdi, 2011)49. Tout en déplorant l’absence de législation sur la nationalité dans son pays, la qualifiant au passage de « malchance », Husayn dénonce l’injustice du jugement du tribunal qu’il considère à la fois comme un déni des lois tunisiennes et comme une violation du droit italien.

  • 50 ANT, SH, C 103, D 241, doc. 153, lettre du 14 muharram 1295 (18 janvier 1878).

« En dehors de ses retombées financières [pour l’État], le verdict du tribunal de Livourne détruit un pilier fondamental de la politique de notre pays par rapport aux sujets juifs puisqu’il suffit que l’un d’eux passe vers un pays étranger et renonce à la nationalité tunisienne pour qu’il ne soit plus justiciable de nos lois » 50.

25Husayn procède à la déconstruction systématique des attendus du tribunal de Livourne. Il s’attache en premier lieu à contester aux juges italiens le droit de soumettre le cas Nessim à des normes supposées universelles alors qu’elles ne s’appliquent pas en terres d’Islam.

  • 51 Auxquels fait référence le verdict du tribunal.

26Selon le général, ni le droit romain ni le droit féodal51 ne peuvent être invoqués pour juger un sujet originaire d’un pays musulman dont les lois se fondent sur la sharī‘a.

  • 52 Lettre de Hussein…, p. 236-237.

« Les pays d’Europe, dit-il, ont choisi de s’organiser sur une base nationale et ethnique (jins wa ‘asabiyyat), alors que les Musulmans ont choisi la religion comme fondement des liens des normes communautaires et nationales (al-huqūq al-‘asabiyya wa al-wataniyya) »52.

27Il est intéressant de relever les choix de Husayn afin d’exprimer dans sa langue les termes « national » et « nationalité ». Le mot jins (stricto sensu : ethnie) réfère chez lui au national. Mais il emploie aussi pour ce sens ‘asabiyya qui réfère plutôt aux liens de sang entre membres d’une tribu ou d’une famille.

  • 53 Ibid.
  • 54 Lettre de Hussein…, p. 10.

28Le lien fondé sur le shar‘ établit selon Husayn une égalité parfaite entre l’ensemble des sujets du souverain qu’ils soient musulmans ou dhimmi. Tous deux sont soumis à la même loi qualifiée de loi mixte53. La nationalité devient une affaire d’appartenance religieuse : renier sa nationalité revient pour le musulman à renoncer à sa religion et pour le non musulman à une « rupture du pacte » de la dhimma54 ; « la première tombe sous l’opprobre de l’apostasie et l’autre sous celui de la rupture du pacte. Les deux cas de figures constituent une même dissidence : ils portent atteinte à la souveraineté de l’État qui les protège ». Il découle aussi du raisonnement de Husayn que pour le sujet de l’État musulman la nationalité est inhérente à son être et transcende son libre arbitre.

  • 55 Ibid., p. 239

« le sujet d’un gouvernement musulman quelque soit sa religion quand même il aurait obtenu une nationalité étrangère un emploi public ou son admission dans le service militaire d’un pays étranger sans le consentement de son gouvernement, ne perd pas pour autant sa nationalité d’origine et que son gouvernement ne lui reconnaitra jamais cette perte. C’est pour cela qu’en rentrant dans sa patrie, il n’a aucune procédure à suivre pour être reconnu sujet du pays puisqu’il n’a jamais cessé de l’être »55.

  • 56 Ahmad Belkhoja soutenait la politique des réformes entreprises par le Premier ministre Khayr al-Dīn (...)
  • 57 Le pacte de la dhimma qui lie le souverain aux non-musulmans.
  • 58 L’argumentaire de Husayn est repris dans son intégralité par les avocats de la défense comme preuve (...)

29Si le référent pensé avant tout par Husayn est largement islamique, il est intéressant de noter, qu’il ne ressort pas du tout de l’appartenance ottomane. Bien que Tunis soit province ottomane à aucun moment du procès, il n’invoquera la sujétion aux sultans d’Istanbul (Oualdi, 2012 : 76). La Régence de Tunis, contrairement aux provinces orientales de l’Empire ottoman, n’a pas connu l’application du code de la nationalité ottomane de 1869 (Abécassis, Le Gall-Kazazian, 2008). Husayn appuie son raisonnement en 1877 sur une fatwa rédigée par deux oulémas hanafites dont le shaykh al-Islām56, haute autorité religieuse dans le pays. Les muftis ont pu constituer l’armature de leur argumentation (El-Ghoul, 2009 : 15-16). Ils affirment de la même manière que le déplacement du sujet tunisien en pays étranger n’est pas considéré par les lois tunisiennes comme un motif conduisant à la cessation de sa nationalité ou à l’annulation du pacte de sujétion (‘ahd al-dhimma), quand bien même, insistent-ils, il aurait prononcé la phrase « j’ai annulé le pacte57 ». Le Tunisien demeure en retournant dans son pays « dans sa primitive nationalité de sujétion »58.

La nationalité : du registre religieux à l’argumentaire constitutionnel

  • 59 Lettre de Hussein, p. 237. Voir aussi Bercher, 1939 : 71-86.
  • 60 Tout ce qui relève des questions en rapport avec leurs lois et coutumes en matière de mariage, divo (...)
  • 61 ANT C 108, D 175 doc. 60. s.d ; un autre document loue son dévouement à l’État et sa connaissance d (...)

30Husayn insiste sur l’égalité entre les sujets tunisiens non seulement dans sa pensée mais aussi dans la mise en place de sa stratégie59. Il considère comme mensongères et prétentieuses (iddi‘ā’āt) les affirmations de ses adversaires quant au statut des juifs. Tout en insistant sur la reconnaissance d’un statut personnel aux Juifs60, il égrène les droits qui leurs sont octroyés : les décrets beylicaux abolissant les discriminations vestimentaires, en matière d’habitation ou de propriété dont ils faisaient l’objet. Au demeurant, les hautes fonctions occupées par Nessim apportent, selon lui, un démenti cinglant aux propos de ses adversaires. En Toscane, afin d’organiser la défense des intérêts tunisiens, Husayn s’est adjoint les services de deux experts des deux religions : Eliahu al-Malīh, serviteur juif présenté comme fidèle à l’État, « compétent et connaisseur des lois (législations) israélites »61 et le ‘ālim Sālim Bū Hājib. Les preuves qu’il collecte pour démontrer la nationalité tunisienne de Nessim émanent aussi bien d’instances religieuses juives que musulmanes : le même terme de fatwa est utilisé pour désigner les preuves émanant de l’une ou de l’autre instance.

31La référence à la dhimmitude, dans le discours de Husayn, pour signifier une égalité des droits est pourtant paradoxale. Au moment où les textes abolissent les conséquences de la dhimma en tant que norme de hiérarchie sociale, le mot est maintenu en tant qu’il indique une appartenance religieuse distincte. Il est utilisé par Husayn pour dire non-musulman et est vidé de son contenu discriminatoire établi par la sharī‘a. Husayn était convaincu de la nécessité d’établir une égalité totale entre les habitants comme en témoigne sa lettre à Khayr al-Dīn en 1876 où « il exprime son désir de voir disparaitre la fonction du caïd des Juifs à Tunis et d’amalgamer ses coreligionnaires avec le reste de la population afin de ne pas procéder à des distinctions dans l’administration des sujets » (Oualdi, 2012 : 73). Cette perception de la nationalité comme un lien religieux indissoluble entre le sujet et son souverain musulman lui vaut d’être qualifié de féodal par les magistrats du tribunal de Livourne. La charge négative de ce qualificatif pèse aussi sur le verdict rendu par le tribunal.

  • 62 Il s’agit de la réponse donnée par le bey, en date du 5 rabī‘ I 1281 (8 août 1864), au consul d’Ang (...)
  • 63 Cette absence d’interdits fut interprétée par les juges italiens, au grand étonnement de Husayn, co (...)

32Mais l’argumentaire de Husayn ne s’enferme pas dans la sphère religieuse. Il situe son action dans le sillage du Pacte fondamental de 1857 et de la Constitution de 1861 : ces deux textes suspendus au lendemain de la grande révolte de 1864 continuent à faire sens pour Husayn 62. C’est précisément l’article 92 de la constitution tunisienne de 1861, qui est constamment cité dans l’argumentaire de Husayn. Il stipule que « tout Tunisien qui se sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu’ait été, du reste, la durée de son absence, qu’il se soit fait naturaliser à l’étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu’il rentrera dans le royaume de Tunis ». L’énoncé pose d’abord la catégorie « tunisien » qui renvoie non plus au statut de sujet mais à l’habitant d’un territoire, celui de la Régence de Tunis. Il appuie en second lieu le principe d’égalité entre les sujets du Bey, souvent évoqué par Husayn, et l’absence de restriction de leur mobilité en dehors des frontières de la Régence ou à l’endroit de leur établissement ou encore à la durée de leur absence63.

  • 64 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca, p. 91.

33Après avoir étudié l’ensemble des preuves aussi bien séculières (constitutions …) que religieuses (fatwas) présenté par Husayn de même que l’itinéraire personnel et professionnel de Nessim, les avocats critiquent le recours de la part des magistrats des deux cours aux lois romaines et italiennes. Considérant « l’hypothèse de l’homme sans nationalité comme inadmissible » ils soutiennent que, contrairement au Code civil italien, la législation de la Tunisie qui fait partie des « pays turcs » le Coran fonctionne comme code civil et religieux, admet la double nationalité (sudditanza) mais n’admet pas la perte de sujétion tunisienne64. Au regard de ce droit, Nessim n’a jamais perdu sa sujétion tunisienne, et partant son appartenance nationale d’origine.

Conclusion

34La Régence de Tunis est passée du statut de province ottomane à celui de protectorat français en 1881 sans que la nationalité du pays soit inscrite dans une loi explicite. À la veille de l’occupation française, un débat sur la nationalité, sur l’identité et l’appartenance des Tunisiens a pourtant eu lieu dans les prétoires et dans les correspondances officielles. Ce débat, au-delà des contentieux immédiats, est significatif des contigüités, des contacts et de la circulation des normes. En puisant dans des registres différents, les acteurs découvrent et adoptent des manières de penser et de faire qui sont innovantes.

  • 65 Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit pub (...)

35Aux juges italiens qui évoquent le droit romain et empruntant à loisir au Code Napoléon, Husayn et ses avocats opposent une autre aire de références avant de faire état d’un droit constitutionnel alternatif mais tout aussi séculier que celui de leurs adversaires. Le 25 avril 1881, la Cour de Cassation de Florence admet que « le caïd Samama n'a pu, par sa propre volonté, se dépouiller de sa nationalité originaire […] ; que le pouvoir d'abdiquer la nationalité tunisienne faisant défaut, la considération fondamentale sur laquelle s'est appuyée toute la sentence (de Livourne et Lucques) disparait […]. » C’est finalement en tant qu’Israélite tunisien que Nessim sera reconnu par le tribunal de Cassation de Florence en 188165. Cette confrontation des droits n’en constitue pas moins un moment décisif dans l’élaboration de la nationalité tunisienne. Les litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama préfigurent les problèmes liés aux conflits d’appartenance auxquels fut confronté la France au lendemain de l’établissement du protectorat en 1881 (Lewis, 2013).

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Bibliographie

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Notes

1 Le nom de cet ancien dignitaire s’orthographie de différentes manières : Samama, Schemama, Scemama ou Chemama ; son prénom est parfois rendu en Nissim (Bolu, 2005 : 3-4).

2 Il s’agit de l’avocat Adolphe Crémieux, auteur du décret de 1870 accordant la citoyenneté aux Juifs d’Algérie. Archives Nationales de Tunisie (ANT), Série Historique (SH), carton (C) 249, Dossier (D) 670, doc. 222.

3 ANT, SH, C 249, D 670, doc. 9, lettre du Premier ministre Khaznadār au représentant de Tunis à Livourne, en réponse à son télégramme annonçant la mort de Nessim Scemama, fin dū-al-qi‘da 1289 (fin janvier 1873).

4 ANT, SH, C 249, D 270, doc. 219, lettre du 31 janvier 1874, Bargellini au Premier ministère à Tunis.

5 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca. Memoria in causa governo di Tunisi e Samama, Firenze, 1879, p. 103. La sentence de la cour d’appel du 30 avril 1873 reconnaît le droit au gouvernement tunisien d’autoriser la levée des scellés sur la succession.

6 Le 9 juin 1914, un décret beylical pose les bases de la nationalité tunisienne. Un deuxième décret qui va dans le même sens voit le jour en 1921 (El-Ghoul, 2009 : 17-18).

7 Essentiellement les correspondances de Husayn et de ses assistants tels que Sālim Bū Hājib ou Elyahu al-Malīh chargés de dresser l’inventaire de la succession et d’aider Husayn dans la collecte des preuves de l’appartenance tunisienne de Nessim.

8 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca

9 al-Qistas al-mustaqīm fī ikhtilāl al-hukm bi-nafī jansiyya al-qā’id Nassīm, 1878. Nous référerons à cette source dans ce travail comme suit Lettre de Hussein. Il existe une traduction anonyme en français de ce mémoire sous le titre Lettre du général Heussein au collège de la défense du gouvernement tunisien dans l’affaire du caïd Nessim Samama, Paris 1878. Ce texte outre qu’il est incomplet, comporte plusieurs erreurs de traduction de certains concepts importants contenus dans le texte arabe.

10 Selon Ridha Ben Rejeb (2010 : 140), environ un millier de juifs d’origine tunisienne ont demandé la nationalité française entre 1860 et 1870.

11 Smida (1970) s’aventure cependant un peu en considérant ces textes comme un véritable projet du code de la nationalité.

12 Organisme international formé en 1869 à Tunis par les trois puissances créancières de l’État beylical et chargé de contrôler les finances publiques.

13 Le code de la nationalité ottomane a fait l’objet de plusieurs études et publications dont Karpat, 1973 et Osmanağaoğlu, 2004.

14 Largement inspiré du Code Napoléon.

15 Déclaration faite par Nessim à son neveu en 1865. ANT, SH, C 103, D 224, doc. 96.

16 Il avait tellement peur qu’il changeait très souvent le lieu où il passait la nuit et dormait entouré de gens armés (Dhiyāf, 1990, vol. 5, p. 189-190).

17 ANT, SH, C 100, D 223, doc. 5, autorisation de voyage du bey du 1er muharram 1281-1er juin 1864.

18 Le total des réclamations de l’État tunisien après inventaire de la succession (entre 1873 et 1877) atteint 18 090 142 francs. ANT, SH, C 100, D 228. Selon Ali Mahjoubi (1977 : 16), le budget de l’État tunisien était en moyenne, dans les cinq ans précédant le protectorat, de 11 205 465 francs.

19 À sa mort, Nessim avait deux maisons à Paris : une villa à Beaumont et un palais avec jardin à Sèvres le tout d’une valeur de 1million de frs. en 1877. ANT, SH, C 102, D 239, doc. 22.

20 Husayn explique son hésitation par la peur pour ses biens, déclenchée par l’insurrection de 1871. Lettre de Hussein …, p. 102-103.

21 On retrouve dans les papiers de la succession un document qui montre que Nessim a négocié la nationalité italienne par l’intermédiaire de l’avocat Costa, pour 150 000 francs : ANT, SH, C 100, D 228, doc. 487. Résumé des procès verbaux de l’inventaire de la succession du 26 juin 1873.

22 Il est probablement poussé par les événements de la Commune. Une partie de la rue (Saint-Honoré) où il habitait a été incendié.

23 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca, p. 50.

24 Il habitait un palais situé via Ricasoli 35.

25 ANT, SH, C 108, D 275 : R. Corte d’Appello di Lucca, p. 6-7.

26 Après la révolte de 1864, la Tunisie connut une succession de mauvaises récoltes, le choléra, et enfin la banqueroute qui eut pour résultat l’établissement de la commission financière internationale, instrument de contrôle sur les finances tunisiennes.

27 La valeur du capital immobilier appartenant à Nessim à Tunis et dans ses environs, composé de maisons et de terrains, est fixée le 31 décembre 1877 à 2 314 299 francs : ANT, SH, C 102, D 239, doc. 22.

28 ANT, SH, C 103, D 242, doc. 100, lettre de Sālim Bū Hājib au Premier ministre Khayr al-Dīn du 18 jumādā II 1294 (30 juin 1877).

29 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 77, lettre de Husayn à Khayr al-Dīn 8 rabī‘ I 1291 (24 avril 1874).

30 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 22 : la valeur de la succession (titres, valeurs, immeubles à Tunis et ailleurs, joyaux) est fixée à 27 718 688 francs, en 1877, après inventaire.

31 Les 5 copies qu’il a annoncé être entre les mains des ayants droit ont été retrouvées dans sa succession. ANT, C 108, d 275, doc. 79, lettre d’al-Malīh, 28 jumādā I 1294 (9 juin1877).

32 Le testament ne peut se faire que par le témoignage d’un notaire. De même que des cinq copies qu’il déclare être entre les mains des testamentaires ont été toutes retrouvées chez lui ce qui appuie encore chez Husayn la thèse des hésitations. ANT, SH, C 108, D 275, doc. 79 : lettre de Eliahu al-Malīh à Khayr al-Dīn, 27 jumādā I 1294 (13 mai 1877).

33 ANT, C 102, D 239, doc. 130 : rapport rédigé le 6 novembre 1877 établissant le partage de la succession, les ayant droits et l’arrangement trouvé par l’État avec une partie des héritiers Scemama.

34 Les lois hébraïques favorisent les hommes et leurs descendants masculins, quelque soit leur ordre dans la succession, par rapport aux femmes et leur descendance féminine. La femme de Nessim qui, en principe et selon les coutumes locales n’a droit qu’à une pension viagère, bénéficiera du tiers de la succession et du même taux sur l’usufruit des propriétés de Nessim à Paris. Quant aux nièces de Nessim, Kamuna et Messaouda, décédées au moment des faits mais laissant des héritiers, elles auront selon les lois italiennes une part égale à celle de leurs frères Momo et Youssouf, de même qu’une part de l’usufruit des propriétés de Nessim à Paris. Sur le partage de la succession et ses enjeux matériels : ANT, C 102, D 239, doc. 130, du 10 dū-al-qi‘da 1294 (16 novembre 1877).

35 Elle décède quelques années après Nessim, ses héritiers défendent la thèse de la nationalité italienne de Nessim.

36 ANT, SH, C 102, D 239, doc. 65, traduction arabe du témoignage écrit en hébreu par un ensemble de juifs séfarades et « savants » ou oulémas, le 15 février 1874 et présenté par la veuve Scemama au tribunal de Livourne.

37 Traduit par kāfir dans le texte arabe.

38 ANT, C 102, D 239, doc. 65. Document présenté par l’avocat de la veuve Scemama au tribunal de Livourne contenant le rapport d’Alberici, vice-consul italien de Sousse, écrit le 27 novembre 1874.

39 Le document original est rédigé en italien par le drogman du vice-consul, il contient des propos qu’il dit avoir recueilli oralement : ANT, SH, C 102, D 239, doc. 63.

40 Jusqu’à cette date, cette durée était de 10 ans, mais la loi du 29 juin 1867 la réduit à trois ans (Aktas, 2011 : 126).

41 Le vice-consul de Sousse autorise l’avocat de la veuve Scemama de disposer d’une copie de son témoignage, datant du 19 avril 1874 pour qu’il soit présenté au tribunal de Livourne. ANT, SH, C 102, D 239, doc. 65.

42 Selon les procès verbaux établis pas les tribunaux de police à Tunis ou zaptié (dhabtiya), le taux d’actes de violence perpétrés contre les juifs entre 1862-1863 est plus important que celui des violences perpétrés contre les musulmans (Ben Rejeb, 2003). Sur la sévérité des jugements prononcés par les tribunaux contre les juifs et les violences perpétrés contre eux voir également Sebag (1991 : 128).

43 Les juifs livournais, ou Grana, dont une partie étaient des sujets du bey de Tunis ont pu profiter des capitulations pour arguer d’une origine livournaise et prétendre à la qualité de sujet ou de protégé toscan (Nunez, 1997 : vol. 1, 231).

44 Mais Husayn présente un document comprenant l’arbre généalogique de la famille Scemama fourni par al-Mālih avec l’aide des notables juifs et des rabbins de Tunis prouvant les origines tunisiennes de Nessim. Ses avocats entendent démontrer de leur coté en s’appuyant sur deux certificats délivrés par le consulat de l’université israélite de Livourne et de l’office d’état civil de la même ville, que la famille Scemama n’est pas livournaise. ANT, SH, C 108, D 275 : R. Corte d’Appello …, p. 54.

45 Le cas Nessim « mort sans nationalité» est étudié comme cas spécial dans le Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public… : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5541630t/texteBrut.

46 Dans le cas de Nessim, les juges italiens du tribunal civil de Livourne ont combiné droit italien et droit français car la renonciation expresse à la nationalité d’origine dans le droit italien, qui n’existe pas dans le droit français, est une des conditions obligatoires pour l’obtention de la nationalité italienne. S’agissant du droit français, la nationalité d’origine tombe en désuétude lorsque le sujet perd tout esprit de retour. ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello…, p. 12 et suivantes.

47 Dans une lettre du 14 février 1874, Husayn déclare que le tribunal de Livourne reconnaitra dans son verdict que Nessim est tunisien comme le présume l’ensemble des avocats : ANT, SH, C 102, D 239.

48 En remplacement de Spezzafumo avocat affecté au ministère des Affaires étrangères et de Bargellini représentant ou consul du Bey à Livourne et Florence. ANT, SH, C 102, D 239, doc. 24, décret du 15 rabī‘ II 1290 (11 juin 1873).

49 Sa connaissance de l’italien mais surtout le rôle qu’il a joué dans le dénouement d’une affaire qui avait opposé l’État tunisien à un propriétaire terrien de nationalité italienne à Florence en 1871, ont très probablement guidé le choix du bey.

50 ANT, SH, C 103, D 241, doc. 153, lettre du 14 muharram 1295 (18 janvier 1878).

51 Auxquels fait référence le verdict du tribunal.

52 Lettre de Hussein…, p. 236-237.

53 Ibid.

54 Lettre de Hussein…, p. 10.

55 Ibid., p. 239

56 Ahmad Belkhoja soutenait la politique des réformes entreprises par le Premier ministre Khayr al-Dīn.

57 Le pacte de la dhimma qui lie le souverain aux non-musulmans.

58 L’argumentaire de Husayn est repris dans son intégralité par les avocats de la défense comme preuve de la nationalité tunisienne de Nessim. ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello, p. 94.

59 Lettre de Hussein, p. 237. Voir aussi Bercher, 1939 : 71-86.

60 Tout ce qui relève des questions en rapport avec leurs lois et coutumes en matière de mariage, divorce, héritage, aumône ...

61 ANT C 108, D 175 doc. 60. s.d ; un autre document loue son dévouement à l’État et sa connaissance des langues. A.N.T, SH, C 102, d. 139, doc. 2.

62 Il s’agit de la réponse donnée par le bey, en date du 5 rabī‘ I 1281 (8 août 1864), au consul d’Angleterre dans laquelle il affirme que les principes du Pacte fondamental sont toujours observés et respectés et que la Constitution est suspendue momentanément. Une traduction du Pacte fondamental (garantissant l’égalité entre les sujets de la Régence) ainsi que de la Constitution de 1861 fait partie du dossier présenté par Husayn à la défense en 1878.

63 Cette absence d’interdits fut interprétée par les juges italiens, au grand étonnement de Husayn, comme une autorisation pour les sujets du bey de changer de nationalité.

64 ANT, SH, C 108, D 275: R. Corte d’Appello di Lucca, p. 91.

65 Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public… / par J.-B. Sirey. Disponible à la BNF : Gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5541630t/texteBrut.

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Pour citer cet article

Référence papier

Fatma Ben Slimane, « Définir ce qu’est être Tunisien. Litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama (1873-1881) »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 137 | 2015, 31-48.

Référence électronique

Fatma Ben Slimane, « Définir ce qu’est être Tunisien. Litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama (1873-1881) »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 137 | 2015, mis en ligne le 16 juin 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/remmm/9005 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.9005

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Auteur

Fatma Ben Slimane

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis/Laboratoire Diraset Études Magrébines

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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