Navigation – Plan du site

AccueilNuméros140Première partieA l'ombre du cadi : des modes alt...Opter pour un accord à l’amiable ...

Première partie
A l'ombre du cadi : des modes alternatifs de résolution des litiges

Opter pour un accord à l’amiable (ṣulḥ) à Damas au xviiie siècle

Settlement by mutual consent (sulh) in 18th Century Damascus
Brigitte Marino
p. vol 140, 121-142

Résumés

Cet article se fonde sur un corpus d’une soixantaine d’actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas à l’époque ottomane, au cours de deux décennies (1138-1159/1725-1746). À travers le déroulement de diverses affaires conclues par des accords à l’amiable (ṣulḥ), il examine les instances, locales ou impériales, qui ont pu être sollicitées avant qu’un accord à l’amiable soit établi entre les plaideurs, le moment crucial où une procédure judiciaire s’oriente vers un accord à l’amiable destiné à clore un litige, le résultat de ces accords et les tentatives de désaveu dont ils peuvent faire l’objet. Au cours d’une action en justice, c’est l’absence de preuve fournie par le demandeur et l’absence de serment prêté par le défendeur qui orientent un litige vers un accord à l’amiable. Ces accords sont conclus en dehors de la salle d’audience, souvent grâce à l’intervention de médiateurs qui négocient une compensation financière. Les accords ainsi conclus sont ensuite consignés par les instances juridiques.

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1 Pour une présentation générale du ṣulḥ, voir Khadduri, 1998. Sur les aspects juridiques du ṣulḥ, (...)
  • 2 Voir, par exemple, Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 405-429 ; XII : 288-367 ; Ibn Nujaym, Baḥr, VII : 25 (...)
  • 3 Voir, par exemple, al-Ramlī, Fatāwā khayriyya et Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā ḥāmidiyya. Ces deux recueils (...)
  • 4 Voir, par exemple, al-Ṭaḥāwī, Shurūṭ et Asyūṭī, Jawāhir.

1Évoqué dans le Coran et la sunna, le ṣulḥ1 fait l’objet de chapitres particuliers non seulement dans les traités juridiques2 mais aussi dans les recueils de fatwas3 et dans les manuels de formulaires destinés au personnel judiciaire (kutub al-shurūṭ)4. Il est défini par les juristes comme un contrat destiné à clore une querelle (‘aqd yarfa‘ al-nizā‘) entre deux parties, le défendeur pouvant nier (inkār), reconnaître (iqrār) ou demeurer silencieux (sukūt) sur les faits qui lui sont reprochés (Othman, 2007 : 80-90). Comme tous les contrats, le ṣulḥ repose sur l’offre et l’acceptation (ījāb wa-qabūl) et peut être assimilé à divers contrats comme la donation (hiba), la vente (bay‘), la quittance (ibrā’) et l’accord (muṣālaḥa) avec les infidèles (al-Asyūṭī, Jawāhir, I : 136).

  • 5 Voir, par exemple, Mutaf, 2004 ; Othman, 2005 : 201-245 ; Tamdoğan, 2008 ; Ergene, 2010.
  • 6 Dans cet article, les références à ces actes sont composées de trois nombres : registre/page/docu (...)
  • 7 Il s’agit d’actions en justice (da‘wā, 37 cas), d’aveux (iqrār, 4 cas) et d’appels à témoigner (i (...)

2Des documents concernant des ṣulḥ-s sont consignés dans les registres des tribunaux (maḥākim shar‘iyya) de diverses villes ottomanes5. Pour Damas, nous disposons d’un corpus qui se compose d’une soixantaine d’actes juridiques (ḥujja, pl. ḥujāj) établis pour la plupart au cours d’une vingtaine d’années (1138‑1159/1725‑1746) dans les tribunaux de la ville, notamment le Maḥkamat al-Bāb où siège le grand juge ḥanafite (qāḍī l-quḍāt)6. Ils se répartissent en deux grandes catégories : les actes dans lesquels un individu perçoit (qabaḍa) une compensation financière (badal) dans le cadre d’un ṣulḥ (16 actes, 27%) et les actes qui relatent les étapes d’un litige résolu, ou pas, par un ṣulḥ (44 actes, 73%) et dans lesquels figure aussi, dans la plupart des cas, une compensation financière7.

  • 8 Les affaires liées aux waqf-s n’apparaissent pas dans les corpus constitués pour Istanbul et dive (...)

3Du meurtre d’un individu dans un village de la campagne damascène au litige lié à une fonction dans un établissement religieux de la ville, notre corpus concerne des domaines très variés : héritages (16 cas), fondations pieuses (waqf-s) (13 cas), agressions armées provoquant blessures ou décès (9 cas), questions liées à la propriété et au contrôle fiscal des terres (7 cas), biens meubles déposés auprès d’un tiers (6 cas), transactions sur des animaux (4 cas), pensions alimentaires (3 cas) et litiges commerciaux et financiers (2 cas). Par rapport aux actes consignés dans les tribunaux d’autres villes ottomanes, la spécificité de ce corpus réside dans la présence de nombreux ṣulḥ-s liés aux waqf-s8.

  • 9 Voir, par exemple, Meier, 2005. Sur la longueur de certains procès à l’époque médiévale, voir Til (...)

4Les procédures juridiques engagées autour d’un litige durent parfois plusieurs années, voire plusieurs décennies9. Dans la majorité des actes de notre corpus (35 sur 60), des indications sont données sur l’ancienneté des conflits. Si des ṣulḥ-s sont parfois établis dès l’émergence d’un litige, d’autres font apparaître que certains litiges, avant de se conclure par un ṣulḥ, sont très anciens et peuvent s’articuler autour de procédures très complexes faisant intervenir diverses autorités juridiques, administratives et politiques.

5À travers ce corpus, nous allons examiner, dans les limites de ce court article, le déroulement des affaires liées aux ṣulḥ-s en évoquant les diverses instances qui ont pu être sollicitées avant qu’un ṣulḥ ne soit conclu, le moment crucial où une procédure s’oriente vers un ṣulḥ avec, éventuellement, l’intervention de médiateurs, les résultats des ṣulḥ-s et les avatars liés à leur désaveu.

Le juge, le gouverneur et le sultan face au ṣulḥ

Les décisions du juge de Damas

  • 10 Sur la révision des décisions d’un juge, voir Meier, 2005 ; Ergene, 2004 : 62 ; Ergene, 2010 : 23 (...)
  • 11 La nature de l’arme, la partie du corps touchée et l’intention du défendeur sont déterminantes da (...)
  • 12 Sur le montant de la diya, « quantité déterminée de bien due pour cause d’homicide », voir Tyan, (...)
  • 13 Comme cela est le cas en Anatolie au xviiie siècle, la compensation comprend ici, en plus de la s (...)

6Des ṣulḥ-s peuvent être établis alors qu’une décision du juge semblait avoir mis un terme à un litige10. Il en est ainsi pour un litige opposant des militaires au sujet d’un meurtre. ‘Anbar Beshe, agissant d’une part comme tuteur du fils de son frère et du fœtus porté par la veuve de ce dernier et, d’autre part, comme mandataire de celle-ci, engage une action en justice contre Aḥmad Beshe, mandataire de son frère, Ḥasan Beshe. Selon le demandeur, ce dernier se trouvait un mois plus tôt dans le quartier de Suwayqa et aurait tiré avec un fusil chargé d’une balle qui aurait malencontreusement (khaṭa’an) atteint « le père du mineur » à la cuisse droite11. Celui-ci en serait mort et le demandeur réclame donc le prix du sang du défunt (diyat al-mutawaffā)12 pour la veuve de son frère, son enfant mineur et son enfant à naître. Le défendeur nie les faits et demande au plaignant de prouver ce qu’il prétend. Ce dernier, qui n’a aucune preuve et n’est pas en mesure d’établir les faits, sollicite le serment du mandant du défendeur. Ce dernier indique que son mandant a prêté serment sur son innocence. Le juge interdit donc aux proches du défunt d’engager leur action. Grâce à ce serment, l’affaire s’arrête donc là sur le plan judiciaire mais un doute semble planer sur la sincérité de ce serment. En effet, dans une sphère autre que celle de la justice du cadi, des médiateurs interviennent ensuite « par sollicitude pour l’enfant mineur et l’enfant à naître » et négocient entre les deux parties un accord pour une compensation financière de 200 qursh13. Cette conciliation semble constituer, malgré le serment, une reconnaissance implicite de la culpabilité du mandant du défendeur (94/107/179, 17 muḥarram 1153).

Le rôle du gouverneur de Damas

7Dans notre corpus, quatre documents mentionnent le gouverneur de Damas. Dans deux cas, il est simplement indiqué que l’affaire en question a fait l’objet d’une action auprès du gouverneur ; il en est ainsi pour un litige concernant un droit de passage et d’accès dans une maison (59/254/511, 28 rajab 1140) et pour un litige concernant la propriété de deux fermes (72/145/236, mois de jumādā I 1147). Dans un autre cas, le gouverneur semble avoir joué un rôle dans une affaire liée à une fonction au sein d’un waqf ; cette affaire, qui a aussi suscité l’intervention du pouvoir central, sera examinée dans le chapitre suivant (115/141/240, 7 rabī‘ II 1159).

  • 14 Le dépouillement d’une douzaine de registres du Maḥkamat al-Bāb établis au cours de la période 11 (...)

8Dans ce chapitre consacré au rôle du gouverneur de Damas, nous examinons un acte qui retrace toutes les étapes d’une affaire telle qu’elle a été entendue, d’abord au dīwān en présence du gouverneur et du juge, puis au tribunal auprès de ce dernier avant que le litige ne soit résolu par un ṣulḥ14. Le 16 jumādā I 1141/18 décembre 1728, al-Sayyid Ibrāhīm, détenteur de la moitié de la fonction de mutawallī du waqf de son aïeul, al-Ḥājj ‘Uthmān al-Qal‘ī, en vertu d’un acte établi le mois précédent, le 8 rabī‘ II 1141/11 novembre 1728, se présente au dīwān avec neuf ayants droit de ce waqf. Ils ont amené al-Sayyid Aḥmad Celebi et al-Sayyid As‘ad. Ils déclarent qu’al-Sayyid Aḥmad Celebi détenait la moitié de la fonction de mutawallī de ce waqf ; l’autre moitié est détenue par al-Sayyid As‘ad. Al-Sayyid Aḥmad Celebi s’oppose à al-Sayyid Ibrāhīm à ce sujet. Les demandeurs contestent le fait qu’al-Sayyid Aḥmad Celebi détienne la moitié de cette fonction. Selon eux, il en aurait été destitué par l’acte mentionné plus haut qui se fondait sur un acte établissant sa forfaiture (thubūt khiyāna) ; il aurait coupé des arbres fruitiers arrivés à maturité, certains appartenant au waqf en question et d’autres au waqf des Banū Mashadd al-Thalj. Par ailleurs, une vingtaine d’années auparavant, les deux défendeurs auraient commis d’autres forfaits envers le waqf : ils auraient transmis un jardin à Muḥammad Efendi al-Bakrī alors que le fondateur du waqf avait stipulé l’interdiction de tout transfert (sharaṭa ‘adam al-munāqala), et loué une boucherie située à Ṣāliḥiyya en jouant sur le montant de son loyer. Ils rappellent que certains ayants droit du waqf ont réclamé la destitution d’Aḥmad Celebi en raison de sa forfaiture avérée (li-thubūt khiyānati-hi) et sollicité la nomination d’al-Sayyid Ibrāhīm à cette fonction. Ceci a été entériné par un acte qu’ils exhibent ainsi que l’acte établissant la forfaiture (ḥujjat al-khiyāna) ; cet acte est daté de la fin du mois de dhū al-ḥijja 1129/4 décembre 1717, soit onze ans auparavant. Interrogés, les deux défendeurs se justifient sur les faits qui leur sont reprochés et il apparaît, dans un des actes qu’ils exhibent, qu’al-Sayyid Aḥmad Celebi a été destitué de la fonction de wakīl des deux contrôleurs (nāẓir) du waqf des (Banū) Mashadd al-Thalj et non de la moitié de la fonction de mutawallī du waqf d’al-Ḥājj ‘Uthmān al-Qal‘ī.

9Ainsi se termine la séance au dīwān et les divers protagonistes se séparent (infaṣala al-dīwān bayna-hum ‘alā dhālika wa-tafarraqū min al-dīwān). Puis, le juge retourne au tribunal avec al-Sayyid Ibrāhīm et les deux défendeurs, et ils continuent à s’affronter au sujet de la moitié de la fonction de mutawallī. Al-Sayyid Ibrāhīm demande à al-Sayyid Aḥmad Celebi de prouver que les arbres étaient secs lorsqu’il les a coupés ; ce dernier fait venir des témoins qui en attestent. Le juge fait alors savoir (‘arrafa) à al-Sayyid Ibrāhīm que la destitution d’al-Sayyid Aḥmad Celebi portait sur sa fonction de wakīl et non sur celle de mutawallī et que les arbres étaient secs lorsqu’il les a coupés.

10L’affaire aurait donc dû, normalement, s’arrêter là. Toutefois, la querelle se poursuit entre les deux hommes ; ils sortent de la salle d’audience et y retournent après l’intervention de médiateurs. Al-Sayyid Ibrāhīm déclare alors qu’il n’a aucun droit envers al-Sayyid Aḥmad Celebi sur la moitié de la fonction de mutawallī ; ils se déclarent quittes de tout droit légal et de toute action en justice (kull min-humā abra’a dhimmat al-ākhar min kull ḥaqq shar‘ī wa-da‘wā) et chacun accepte cela de la part de l’autre (wa-qabila kull min-humā dhālika min al-ākhar).

11Malgré l’existence d’un acte en bonne et due forme, les investigations judiciaires ont donc remis en cause la nomination d’al-Sayyid Ibrāhīm et la destitution d’al‑Sayyid Aḥmad Celebi comme mutawallī du waqf. Al-Sayyid Ibrāhīm, nommé depuis peu à cette fonction, a renoncé à celle-ci suite à l’intervention de médiateurs qui ont semble-t-il réussi à lui faire entendre raison ; leur rôle est donc venu renforcer la position du juge mais l’affaire se termine sans qu’il ne soit plus question du gouverneur devant qui l’affaire avait été portée au dīwān (51/151/371, 16 jumādā I 1141).

Les interventions du sultan

12Dans certains cas, malgré des décisions prises à Istanbul, les individus continuent à se quereller et des médiateurs interviennent afin de les réconcilier.

  • 15 Sur le mālikāne, voir Beldiceanu-Steinherr, 1991.

13Il en est ainsi à propos de la transmission de mālikāne-s, fermages à vie de revenus fiscaux mis aux enchères15, détenus en l’occurrence par un militaire, un certain Aḥmad Aghā, dans divers villages proches de Damas. Le frère de ce dernier, Salīm Aghā, se présente au tribunal ; il a amené un certain Muḥammad Aghā à qui ont été attribués les mālikāne-s en question à la suite du décès de son frère. Le demandeur agit d’une part en tant que mandataire de la veuve de son frère, elle-même tutrice des trois enfants mineurs qu’elle a eus de son époux, et d’autre part en tant que tuteur d’un enfant mineur que son frère a eu avec une concubine-mère (mustawlada). Il indique que, de son vivant, son frère a cédé (faragha) les mālikāne-s à son fils (majeur), al-Sayyid Ḥusayn Aghā, ainsi qu’à ses enfants mineurs et qu’il leur a remis les décrets sultaniens les concernant. À la suite du décès de son père, al-Sayyid Ḥusayn Aghā est parti à Istanbul, probablement dans le but de faire reconnaître la transmission des mālikāne-s. Mais il y est mort et les mālikāne-s ont été attribués au défendeur, ce qui a provoqué de longues querelles. Le tuteur et la tutrice ont eu l’intention d’engager une action en justice (qaṣada al-wasiyyān al-da‘wā) contre ce dernier mais des médiateurs sont intervenus et les ont réconciliés sur le fait que le défendeur paiera 100 qursh à chacun des enfants mineurs. Puis, le demandeur, en tant que mandataire et tuteur, perçoit au tribunal 400 qursh de la part du défendeur après que deux témoins ont attesté que ce ṣulḥ présentait un intérêt (maṣlaḥa) pour les mineurs (71/98/198, 26 muḥarram 1147). Ce ṣulḥ a ainsi été conclu sans qu’une action en justice ne semble avoir été engagée ; le but de la démarche au tribunal vise à faire établir un acte rendant compte de l’établissement d’un ṣulḥ, probablement dans l’intention de prévenir tout conflit ultérieur.

14Les documents émanant du pouvoir central qui sont rapportés d’Istanbul sont parfois en contradiction avec des actes émis par le juge de Damas. Il en est ainsi lors d’une action en justice entreprise par al-Shaykh ‘Abd Allāh b. al-Shaykh ‘Umar contre al-Sayyid al-Sharīf al-Shaykh Muḥammad Amīn au sujet de l’administration (tawliya) du waqf de la Madrasa Qaymariyya. Al-Shaykh ‘Abd Allāh indique que cette fonction lui a été attribuée par un décret sultanien (barā’a sulṭāniyya) daté du 18 muḥarram 1146/1er juillet 1733 et que le défendeur s’en est emparé illégalement. Al-Shaykh Muḥammad Amīn reconnaît les faits en précisant que cette fonction, de même que celle d’enseignant dans cette madrasa, lui a été attribuée, à lui ainsi qu’à son frère, al-Sayyid ‘Alī, à la suite de leur père, par un acte de nomination (taqrīr) du juge daté du 29 shawwāl 1135/2 août 1723. Il ajoute que, de son vivant, son frère lui a cédé (faragha la-hu) la moitié de ces deux fonctions dont il est donc désormais le seul détenteur et que celles-ci sont exercées de père en fils depuis plus de cent cinquante ans en vertu de décrets sultaniens et d’actes de nomination. Or, en 1146/1733, le demandeur s’est rendu auprès du pouvoir central et en a rapporté un décret sultanien lui attribuant les deux fonctions. À la suite d’une longue querelle entre les deux hommes, un groupe d’oulémas est intervenu pour opérer une conciliation : la fonction d’administrateur sera pour le défendeur et celle d’enseignant pour le demandeur. Le demandeur a ainsi cédé au défendeur la fonction d’administrateur et a appelé à témoigner qu’il n’avait aucun droit envers lui sur celle-ci. Ceci a été entériné, en 1147/1734, par un acte de nomination et un décret sultanien en faveur du défendeur.

15L’affaire ne semble pas pour autant avoir été résolue car le demandeur exhibe un décret sultanien daté du 23 rajab 1154/4 octobre 1741 selon lequel son désistement et son appel à témoigner lui auraient été arrachés sous la contrainte et la coercition (bi-l-jabr wa-l-ikrāh) par le précédent gouverneur de Damas, Sulaymān Pacha (al-‘Aẓm). La lecture de ce document en public ne dévoilant ni contrainte ni coercition, le défendeur fait venir trois témoins du tribunal ; ils attestent que le demandeur a renoncé à la fonction d’administration et appelé à en témoigner volontairement et de son plein gré, sans coercition ni contrainte (bi-l-ṭaw‘ wa-l-riḍā min ghayr ikrāh wa-lā ijbār). Le juge lui interdit alors de s’opposer au défendeur au sujet de la fonction en question et l’attribue de nouveau à ce dernier, le maintenant ainsi dans cette fonction qu’il occupait, seul, depuis près d’un quart de siècle ; le ṣulḥ que le demandeur avait tenté de désavouer est ainsi confirmé (115/141/240, 7 rabī‘ II 1159).

Le moment crucial du serment et le recours à une médiation

En l’absence de preuve, le serment du défendeur n’est pas sollicité

  • 16 Sur l’impossibilité de fournir une preuve (ta‘jīz), voir Hentati, 2006 : 403-405.
  • 17 Pour une représentation schématique de ces procédures, voir Tillier, 2014 : 437.

16Quelles que soient leur durée et leur complexité, les litiges portés devant le juge sont soumis à une procédure qui s’articule autour de la production de la preuve. Selon un des principes du fiqh, le demandeur doit apporter la preuve et le défendeur doit prêter serment (al-bayyina ‘alā l-mudda‘ī wa-l-yamīn ‘alā man ankara). Ce principe apparaît clairement dans les actes consignés dans les registres des tribunaux. Au cours d’une action en justice, le demandeur expose les faits qu’il reproche au défendeur. Interrogé, ce dernier peut reconnaître ou nier les faits. Si le défendeur nie les faits, le juge demande au plaignant de fournir une preuve et celui-ci fait, en général, venir des témoins. Sur la base de leur témoignage, le juge prononce alors un verdict en sa faveur. En l’absence de preuve fournie par le demandeur16, le serment du défendeur est sollicité et, sur la base de ce serment, le demandeur est débouté par le juge. À ce moment charnière de la procédure, le défendeur n’est pas obligatoirement invité à prêter serment, sans doute pour lui éviter de commettre un parjure si des soupçons pèsent sur sa culpabilité. L’affaire se conclut alors souvent, grâce à l’intervention d’intermédiaires, par un ṣulḥ17.

17Dans la plupart des cas, lorsque le demandeur est dans l’incapacité de prouver ses allégations, l’intervention des médiateurs est directement évoquée sans qu’aucune allusion ne soit faite, dans l’acte, à une sollicitation du serment du défendeur.

Ni preuve, ni serment : perspectives de médiation hors de la salle d’audience

  • 18 Il en est ainsi par exemple, pour un demandeur qui, prétendant disposer d’une preuve, promet de l (...)
  • 19 Sur les « mouvements de va-et-vient entre les instances de médiations officieuses et les instance (...)
  • 20 Ainsi, à Alep dans les années 2000, à la suite d’une médiation réalisée dans un lieu privé, une r (...)

18Au cours de certaines affaires consignées dans les registres des tribunaux de Damas, les demandeurs prétendent avoir une preuve et sortent de la salle d’audience pour la ramener mais le temps passe sans qu’aucune preuve ne soit apportée18. Les allers‑retours à la salle d’audience sont fréquents en cas de négociations en vue d’établir un ṣulḥ ; nous avons déjà évoqué une telle situation pour le litige concernant la moitié de la fonction de mutawallī au sein du waqf d’al-Ḥājj ‘Uthmān al-Qal‘ī. Dans neuf autres actes de notre corpus, lorsque les demandeurs doivent fournir une preuve, ils sortent de la salle d’audience. Dans trois cas, ils sortent à la recherche d’une preuve, en vain. Il en est ainsi au cours d’un litige entre deux frères, Ḥasan Beshe et Muḥammad Beshe, tous deux militaires, qui se querellent à propos des comptes liés au droit d’exploiter (mashadd maska) des terres agricoles dans le village de Ḥarastā al-Qanṭara, situé à proximité de Damas, dans le Marj. Dans le récit de ce litige qui fait l’objet de plusieurs séances au tribunal, le demandeur indique qu’il détient une preuve et sort de la salle d’audience pour la rapporter (fa-dhakara al-mudda‘ī anna la-hu bayyina bi-dhālika kharaja li-iḥḍāri-hā) ; la séance entre le demandeur et le défendeur s’est ainsi terminée (infaṣala al-majlis bayna al-mudda‘ī wa-l-mudda‘ā ‘alay-hi ‘alā dhālika) « le 15 du mois en cours » pour reprendre le jour où l’acte a été établi, soit quatre jours plus tard, sans qu’il ne soit plus question de la preuve mais, au contraire, de l’intervention de médiateurs (74/42/83, 19 ṣafar 1148). Il en est de même pour l’héritage d’une certaine Marwa b. ‘Alī, décédée neuf mois plus tôt : le demandeur, un des quatre fils de la défunte qui engage une action contre l’époux de celle-ci, indique qu’il a une preuve et promet de la ramener mais il ne la ramène pas (fa-dhakara anna la-hu bayyina wa‘ada bi-iḥḍāri-hā wa-lam yuḥḍir-hā) (59/257/520, 19 sha‘bān 1140). Un autre litige concerne une vente de quarante-huit vaches ; selon le demandeur, un militaire nommé Muḥammad Beshe, seules trente-huit vaches auraient été délivrées aux acheteurs, lui et son associé (sharīk), lors de la vente. Le défendeur prétend leur avoir délivré toutes les vaches mais le demandeur, qui ne le croit pas, sort pour établir sa version des faits, en vain (59/425/918, 13 rabī‘ I 1141). Dans ces deux derniers cas, l’intervention des médiateurs est mentionnée juste après l’incapacité à fournir une preuve ou à établir les faits. Dans trois cas, juste après la sortie du demandeur hors de la salle d’audience, il est directement indiqué que des médiateurs sont intervenus sans préciser que la recherche de preuve ou l’établissement des faits ont échoué (64/23/31, 20 rabī‘ I 1141 ; 71/15/46, 21 jumādā I 1145 ; 74/144/274, 15 jumādā II 1148). Dans trois cas, il est indiqué que les parties sortent de la salle d’audience sans qu’il soit question de recherche de preuve ; il est simplement indiqué que des médiateurs sont alors intervenus (59/221/428, fin rabī‘ II 1140 ; 61/52/115, 7 jumādā II 1139 ; 94/153/271, 7 rabī‘ I 1153). Ces mouvements entre divers lieux, les uns situés au sein des instances officielles, les autres à leur marge, s’observent aussi de nos jours dans les négociations menées en vue d’une conciliation19. Les accords conclus hors des instances officielles sont alors, comme dans les actes de notre corpus, reconnus par celles-ci20.

Le recours à une médiation

19L’intervention de médiateurs est mentionnée dans la moitié des actes de notre corpus (30 sur 60). Dans la plupart des autres cas, notamment dans les actes indiquant que les individus ont perçu (qabaḍa) une somme d’argent, on ignore si le ṣulḥ a fait l’objet d’une médiation ou s’il s’est produit entre les deux parties, sans intermédiaire.

  • 21 L’expression « un groupe de musulmans » (jamā‘a min al-muslimīn) est aussi utilisée lorsque des d (...)
  • 22 Au xviiie siècle, le juge de Salonique et le lieutenant du gouverneur font respectivement office (...)
  • 23 Sur le rôle du juge dans l’incitation au ṣulḥ, voir Othman, 2007 : 73-80 ; Ergene, 2004 ; Ergene, (...)

20Dans les deux tiers des cas (20 cas sur 30), les médiateurs sont identifiés comme « un groupe de musulmans » (jamā‘a min al-muslimīn), expression qui, selon R. Jennings, pourrait simplement signifier « quelques personnes » mais, plus encore, comme le suggère L. Peirce, désigner des personnes qui jouissent d’une bonne réputation et qui occupent probablement une haute position sociale (Tamdoğan, 2008 : 77). Dans un tiers des cas (10 cas sur 30), ils sont identifiés comme des conciliateurs (muṣliḥūn) et, dans un cas qui concerne le waqf de la Madrasa Qaymariyya, comme « un groupe d’hommes de savoir distingués sur lesquels on peut s’appuyer » (jamā‘a min al-‘ulamā’ al-a‘lām mimman yu‘tamad ‘alay-him) (115/141/240, 7 rabī‘ II 1159). On ignore tout de l’identité de ces personnes21 et, notamment, dans quelle mesure le juge ou ses collaborateurs en font partie22. De même, le rôle du juge dans une éventuelle incitation à la conciliation n’apparaît pas dans les actes de notre corpus mais cela ne signifie pas, bien entendu, qu’il n’existe pas23.

  • 24 Sur le temps que prend le déroulement d’une médiation lors d’un homicide à Alep dans les années 2 (...)

21Comme nous l’avons vu, l’intervention des médiateurs se produit hors de la salle d’audience. Après un laps de temps que nous pouvons difficilement estimer dans nos sources mais dont l’étalement dans le temps est mis en évidence par les études anthropologiques24, les plaideurs retournent dans la salle d’audience pour annoncer qu’ils se sont réconciliés (iṣṭalaḥā, taṣālaḥā) ou qu’ils ont opéré une conciliation (muṣālaḥa). On se trouve ainsi face à une procédure qui se déroule dans la salle d’audience, avec un intermède hors de celle-ci consacré à l’intervention des médiateurs. Le rôle du juge s’efface lorsque, en l’absence de preuve fournie par le demandeur, il ne demande pas au défendeur de prêter serment. La procédure qu’il anime est alors interrompue et des médiateurs interviennent ; puis, il reprend à nouveau l’affaire entre ses mains pour entériner le ṣulḥ qui a été conclu.

22Les accords à l’amiable conclus sans médiation sont plus difficiles à cerner dans notre corpus. À l’exception des actes qui concernent uniquement la perception d’une compensation financière, où ne sont jamais indiquées les conditions dans lesquelles un ṣulḥ a été opéré, notre corpus comprend une douzaine de cas qui ne font aucune allusion à une quelconque médiation. Ces ṣulḥ-s ont été conclus dans des domaines très divers entre membres d’une même famille ou pas ; nous ignorons s’ils ont été vraiment conclus sans médiateur ou si cette information a été omise dans la relation des faits.

  • 25 Sur la question de la procuration en matière de ṣulḥ, voir Tillier, 2014 : 423-436.

23Dans quatre autres cas, il est question d’une procuration octroyée à un mandataire (wakīl) pour entreprendre diverses démarches liées à un héritage : il peut engager des actions en justice (da‘wā), percevoir des sommes d’argent (qabḍ), formuler des aveux (iqrār), accorder des déclarations de quittance (ibrā’) et transmettre l’argent à ses mandants (īṣāl) ; il peut aussi intervenir en matière de ṣulḥ mais nous ignorons s’il agira directement avec la partie adverse ou s’il désignera des médiateurs pour ce faire (56/82/299, 18 dhū al-qa‘da 1138 ; 59/367/789, 18 ṣafar 1141 ; 61/21/49, 19 ṣafar 1140 ; 64 /223/445, 29 rabī‘ II 1145)25.

Les résultats des ṣulḥ-s

Ṣulḥ avec compensation financière

  • 26 Sur le rachat du serment, voir al-Asyūṭī, Jawāhir, I : 140 ; Ibn Nujaym, Baḥr, VII : 263 ; Ibn ‘Ā (...)

24Dans la majorité des actes de notre corpus (48 cas), le ṣulḥ donne lieu à une compensation financière (badal ṣulḥ) dans la salle d’audience (bi-l-majlis) : dans 18 cas, l’acte relate simplement la perception (qabaḍa) d’une somme et dans les autres (30 cas), la référence à une somme est mentionnée au cours d’une action en justice (24 cas), d’un aveu (4 cas) ou d’un appel à témoigner (2 cas). Dans certains cas, une partie de la compensation doit être payée le jour même et le reliquat à une date fixée (71/15/46, 21 jumādā I 1145) mais le juge doit parfois rappeler à certains récalcitrants qu’ils doivent s’acquitter de la somme sur laquelle ils se sont entendus (18/32/38, 11 dhū al-qa‘da 1100). Dans deux actes, la perception d’une compensation financière est définie comme le « rachat du serment » (iftidā’ li-yamīn), expression signifiant que la somme est payée à la place du serment (59/77/187, 28 rabī‘ I 1139 ; 59/378/813, fin muḥarram 1141)26.

  • 27 En cas de dette, ce phénomène trouve son origine dans des hadiths selon lesquels le Prophète aura (...)

25En cas de ṣulḥ conclu avec une compensation financière, nous constatons un phénomène bien connu, celui de la différence entre les sommes réclamées et les sommes réglées27. Dans près de la moitié des cas (23 cas), nous connaissons le montant de la somme réclamée par le demandeur. Parmi les compensations financières, qui s’échelonnent entre 1,5 et 1000 qursh, certaines semblent être purement symboliques alors que d’autres sont légèrement supérieures à la moitié de la somme réclamée. Nous ignorons tout des rapports de force entre les parties et des conditions dans lesquelles se sont réalisées les négociations qui ont abouti à ces compromis.

26Les demandeurs peuvent avoir diverses attitudes envers les sommes qu’ils réclament : ils libèrent parfois les défendeurs d’une partie de la somme (ibrā’ dhimma) (59/51/125, déb. rabī‘ I 1139 ; 59/133/229, déb. rabī‘ II 1139), accordent des libéralités (tabarru‘) (59/410/891, 16 ṣafar 1141) ou accomplissent un acte gratuit envers Dieu (ḥisbatan li-Llāh) (40/298/649, 10 jumādā II 1143 ; 59/208/394, 5 jumādā I 1140). Ils se contentent aussi parfois d’une partie de la somme et renoncent à leurs droits (isqāṭ ḥaqq) sur le reste (64/86/148, 5 sha‘bān 1140).

  • 28 À Üsküdar en 1764-1765, ces sommes varient entre 16,5 gurus et 250 gurus ; Tamdoğan, 2008 : 69. D (...)

27Pour les meurtres, normalement soumis au prix du sang en cas de renoncement à une vengeance, les compensations financières fixées par un ṣulḥ varient entre 50 et 380 qursh28. Lorsque le défunt laisse des enfants mineurs, il est parfois indiqué que le ṣulḥ est conclu par compassion (ri‘āyatan) pour eux (94/107/179, 17 muḥarram 1153 ; 94/125/220, 25 ṣafar 1153). L’intérêt (maṣlaḥa) d’un ṣulḥ pour des mineurs est quant à lui évoqué non seulement en cas de meurtre (94/107/179, 17 muḥarram 1153 ; 94/125/220, 25 ṣafar 1153 ; 94/225/393, 10 sha‘bān 1153 ; 103/78/152, 4 rajab 1154) mais aussi en cas de mort naturelle ; les conciliations portent alors, plus clairement, sur des questions liées à l’héritage (56/153/452, 10 rajab 1141 ; 57/394/990, 14 rajab 1141 ; 71/15/46, 21 jumādā I 1145 ; 71/98/198, 26 muḥarram 1147). Dans notre corpus, qui comprend sept cas de meurtre, l’héritage du défunt est évoqué dans trois cas : comme dans les actes relatant une inspection (kashf) destinée à constater un décès par meurtre ou accident, les proches du défunt, qui perçoivent une compensation financière, sont alors identifiés comme ses héritiers (94/84/142, 21 shawwāl 1152 ; 94/125/220, 25 ṣafar 1153 ; 103/78/152, 4 rajab 1154) ; le véritable objectif de la procédure semble, en fait, concerner le règlement de l’héritage (Ghazzal, 2007 : 613-686).

Ṣulḥ sans compensation financière

28Dans huit cas, le ṣulḥ s’opère sans compensation financière. Nous nous intéresserons ici aux cinq cas liés à des waqf-s ; trois d’entre eux concernent des fonctions au sein de waqf-s et deux le statut foncier ou l’alimentation en eau de biens affectés à des waqf-s.

29Comme nous l’avons vu pour le litige concernant la moitié de fonction de mutawallī au sein du waqf d’al-Ḥājj ‘Uthmān al-Qal‘ī, qui a été examiné au dīwān de Damas, le demandeur, al-Sayyid Ibrāhīm, renonce à ses prétentions sur cette fonction suite à une médiation dont le résultat va dans le sens de certains documents exhibés lors de la procédure judiciaire et qui, selon les informations mentionnées dans l’acte, ne semble pas avoir fixé de compensation financière (51/151/371, 16 jumādā I 1141).

30Dans une autre affaire, le litige porte sur le fait qu’une même moitié de fonction, celle d’imam dans une mosquée située dans le faubourg de Ṣ?li?iyya, al-J?mi? al-Jad?d, a ?t? attribu?e ? deux personnes, al-Shaykh Ibr?h?m et al-Shaykh Mu?ammad, par deux documents diff?rents?: au premier par un d?cret sultanien et au second par un acte de nomination du juge. Les deux āliḥiyya, al-Jāmi‘ al-Jadīd, a été attribuée à deux personnes, al-Shaykh Ibrāhīm et al-Shaykh Muḥammad, par deux documents différents : au premier par un décret sultanien et au second par un acte de nomination du juge. Les deux shaykh-s se sont réconciliés (taṣālaḥā) (avec ou sans médiation ?) sur le fait que cette moitié de fonction, sera partagée à égalité entre eux, chacun bénéficiant d’un quart. Là encore, il n’est pas question de compensation financière dans l’acte (56/143/428, 22 rabī‘ I 1142).

31De même, dans une affaire que nous avons déjà évoquée, la fonction de mutawallī au sein du waqf de la Madrasa Qaymariyya a été attribuée à deux individus, al-Shaykh ‘Abd Allāh et al-Shaykh Muḥammad, par deux documents différents, un décret sultanien et un acte de nomination du juge. Dans ce cas, l’intervention de médiateurs a permis d’établir un ṣulḥ selon lequel le demandeur renonce à ses prétentions sur cette fonction sans qu’aucune compensation financière ne soit évoquée dans l’acte (115/141/240, 7 rabī‘ II 1159).

32Les deux autres cas de ṣulḥ sans compensation financière à propos de waqf-s concernent l’alimentation de terres en eau et le statut foncier d’une maison.

  • 29 Sur les détails de cette affaire, voir Marino et Meier, 2012 : 414-415.

33Les mutawallī-s de deux waqf-s, celui des lépreux et celui du Bīmāristān Nūrī, se disputent deux canaux destinés à irriguer des terres dans le Golan. À la suite de plusieurs actions en justice entreprises successivement par les représentants des deux waqf-s, les deux mutawallī-s, qui disposent d’actes juridiques contradictoires au sujet de l’affectation de ces canaux à chacun des deux waqf-s, se sont réconciliés grâce à l’intervention de médiateurs et déclarent que les nombreuses confrontations (mukhāṣamāt kathīra) qui se sont produites entre eux au sujet des canaux ont nui aux deux waqf-s et que, suite à la conciliation, l’eau de la source dont ils sont issus sera partagée à égalité entre eux (61/52/115, 7 jumādā II 1139)29.

34Un autre cas concerne une maison ayant appartenu à une femme décédée l’année précédente et dont le statut doit être éclairci : s’agit-il d’une propriété privée ou d’un bien affecté à un waqf ? Le demandeur, un des fils de la défunte, identifié comme l’un de ses héritiers avec ses trois frères et sa sœur, engage une action contre son frère utérin et son oncle maternel au sujet de cette maison, située dans le quartier de Sūq Ṣārūjā, que la défunte aurait fondé en waqf trente-trois ans plus tôt. Un acte de waqf établi en 1113/1702 atteste qu’elle a établi son waqf au profit de quatre personnes : deux de ses fils et ses deux (deux de ses ?) frères germains. Toutefois, alors qu’elle était tutrice d’un de ses fils, mineur, elle a hypothéqué cette maison en contrepartie d’une somme qu’elle lui a empruntée sur l’argent dont il a hérité de son père. Celui-ci l’a poursuivie en justice (probablement en raison du fait qu’un bien affecté à un waqf ne peut être hypothéqué) et un acte daté du 11 sha‘bān 1125/2 septembre 1713 a établi l’annulation du waqf (ibṭāl al-waqf). Les deux défendeurs, qui figurent parmi les bénéficiaires du waqf, ont toutefois refusé de restituer la maison au demandeur, prétendant qu’elle était affectée au waqf de sa mère. Le demandeur et ses frères les ont poursuivis en justice ; l’invalidité de l’hypothèque (‘adam ṣiḥḥat al-rahn) et la validité du waqf (ṣiḥḥat al-waqf) ont alors été établies par un acte daté de l’année précédente, verdict contredisant le précédent. Les défendeurs ont exhibé l’acte en question qui a été lu en public ; selon une procédure bien connue, le plaignant en a contesté le contenu et leur a demandé d’en établir la véracité. Suite à la sortie des défendeurs de la salle d’audience et à l’intervention de médiateurs, le demandeur a finalement appelé à témoigner que la maison était affectée au waqf, revenant ainsi sur ses prétentions sur la maison. L’intervention des médiateurs ne semble avoir eu ici comme objectif que de convaincre le demandeur de reconnaître le nouveau verdict sur le statut de cette maison, à savoir son affectation au waqf, comme l’attestait d’ailleurs l’acte de waqf établi plus de trente ans plus tôt (74/144/274, 15 jumādā II 1148).

35Toutes ces procédures liées à des litiges concernant des waqf-s, qu’il s’agisse de fonctions ou de biens, présentent un point commun : pour défendre leurs intérêts, les deux parties disposent d’actes juridiques contradictoires qui ont été successivement émis par divers juges ou par diverses instances, juridique en la personne du cadi et politique en la personne du sultan. Dans ces affaires, les parties choisissent sans aucun doute de recourir à un ṣulḥ afin de mettre un terme à de longues procédures dont ils ne voient pas l’issue. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans les actes, la question de la compensation financière reste posée : les fonctions et les biens procurent en effet des revenus aux individus et il n’est donc pas exclu que des compensations aient été versées dans certains de ces cas.

Engagements des parties réconciliées

36En général, les actes liés aux ṣulḥ-s se concluent par un aveu (iqrār) en vertu duquel les parties se libèrent de toute obligation (ibrā’ dhimma) et acceptent (qabūl) le contrat établi. Après avoir établi un ṣulḥ, le demandeur peut aussi renoncer à son droit d’engager une action en justice contre le défendeur. Il en est ainsi dans deux cas concernant des violences ayant occasionné des blessures et dans deux cas concernant des droits liés à des propriétés.

37Après avoir perçu 4 qursh au tribunal de la part d’al-Shaykh Yūsuf b. ‘Īsā qui a blessé leur fils mineur, la veille, deux parents, Ismā‘īl b. ‘Alī et Fāṭima b. Muḥammad, renoncent à leur droit d’engager une action en justice contre lui à ce sujet (asqaṭā ḥaqqa-humā min al-da‘wā ‘alay-hi bi-dhālika) (61/289/587*, 6 muḥarram 1143). Dans un autre cas, Muṣṭafā Beshe engage une action en justice contre al-Sayyid Muṣṭafā b. al-Sayyid Ibrāhīm qu’il accuse d’avoir blessé par balle son enfant mineur, la veille. Après une longue querelle, les deux parties sortent du tribunal et des médiateurs interviennent pour les réconcilier. Le père retourne ensuite au tribunal avec son épouse, Fāṭima b. Aḥmad, et ils indiquent qu’ils renoncent à leur droit d’engager une action en justice (asqaṭā ḥaqqa-humā min al-da‘wā) et ce, quoiqu’il arrive à leur fils par la suite à cause de la blessure (94/153/271, 7 rabī‘ I 1153). Dans ce cas, nous ignorons si une compensation financière a été versée.

38Dans le cas d’un ṣulḥ lié à un droit de préemption (shuf‘a), Muḥammad Aghā et sa mère, Raḥma b. Muḥammad, appellent à témoigner de la validité de l’achat (ṣiḥḥat shirā’) d’une partie de maison mitoyenne de la leur, dans le quartier du Bīmāristān Nūrī. Quelques jours plus tôt, une certaine Ṣā’ima a acheté ce bien à un certain ‘Abd Allāh ; dans la mesure où ce bien est mitoyen du leur, ils auraient pu engager une action indiquant qu’ils souhaitaient en devenir propriétaires (yaqṣudāni tamalluk al-maqsam). Ils reconnaissent qu’ils ont perçu du vendeur, dans le cadre d’un ṣulḥ, une somme de 30 qursh liée au droit de préemption au titre de voisinage (shuf‘at al-jiwār) et qu’ils ont renoncé à leur droit d’engager une action au sujet de la préemption (asqaṭā ḥaqqa-humā ‘an da‘wā-humā bi-l-shuf‘a) (72/189/324, 2 dhū al-qa‘da 1147). Comme nous le verrons à propos d’un droit de passage et d’accès dans une maison, un renoncement à porter plainte après un ṣulḥ peut toutefois ne pas être respecté (59/254/511, 28 rajab 1140).

Les avatars des ṣulḥ-s

Des ṣulḥ-s oubliés ?

  • 30 Pour un formulaire de ṣulḥ concernant la vente d’un esclave entaché d’un vice rédhibitoire, voir (...)

39Parfois, le bénéficiaire d’un ṣulḥ engage une action au sujet d’un litige pour lequel il semble avoir oublié qu’un ṣulḥ avait été établi mais dont des témoins rappellent l’existence. Il en est ainsi pour deux litiges concernant des vices rédhibitoires (‘ayb) sur des biens30.

40Dans un litige qui s’apparente à un marchandage après transaction, al-Ḥājj Muḥammad a réclamé à al-Ḥājj Ḥusayn le prix du cheval que ce dernier lui a vendu (50 qursh). L’acheteur a prétendu avoir découvert un vice rédhibitoire sur le cheval mais le vendeur a contesté cela. Ils ont sollicité la convocation d’experts. Le shaykh des vétérinaires s’est présenté et a informé le juge qu’il ne s’agissait pas d’un vice rédhibitoire. Le juge a donc validé la transaction : il a interdit au vendeur de reprendre le cheval et a astreint l’acheteur à en payer le prix. Quelques jours plus tard, le vendeur a engagé à son tour une action contre l’acheteur. Celui-ci aurait découvert un autre vice rédhibitoire sur le cheval et, la veille, il a demandé au vendeur de le reprendre. Des médiateurs les ont réconciliés sur le fait que le vendeur paierait 5 qursh à l’acheteur afin qu’il accepte le cheval avec tous ses vices. Selon le vendeur, l’acheteur a perçu les 5 qursh et appelé à témoigner qu’il acceptait le cheval avec tous ses vices, ce qui est confirmé par des témoins. Le juge fait alors savoir à l’acheteur qu’il ne doit pas rendre le cheval et qu’il en est bien le propriétaire, confirmant ainsi le ṣulḥ établi entre les deux hommes (59/277/580, mi-ramaḍān 1140).

41Ibrāhīm Aghā, mandataire de son épouse, Naslā Khān, amène quant à lui auprès du juge al-Ḥājj ‘Abd al-Raḥmān qui a vendu une partie de maison à celle-ci dans le quartier de Suwayqa Ṣārūjā. Après avoir opéré cet achat pour 180 qursh, comme l’atteste un acte de vente daté de l’année précédente, la mandante a découvert que le vendeur avait auparavant vendu à un certain Ismā‘īl Beshe une partie de la même maison avec un droit de passage et d’accès (ḥaqq al-murūr wa-l-istiṭrāq) par « son propre couloir ». Cela constitue un vice rédhibitoire et le demandeur réclame donc que le bien soit restitué au vendeur et la somme à l’acheteuse. Le défendeur indique que la mandante s’est plainte (ishtakat) auprès du gouverneur de Damas à ce sujet et que des médiateurs les ont réconciliés pour 30 qursh, somme que le vendeur devra payer à Naslā Khān, le couloir restant commun (mushtarak) entre les deux acheteurs. Après avoir perçu la somme, l’acheteuse a renoncé à son droit d’engager une action et accepté devant témoins que le couloir demeure commun entre les deux habitations. Le plaignant conteste les propos du défendeur et lui demande d’établir ce qu’il prétend. Ce dernier fait venir deux témoins qui rappellent le contenu du ṣulḥ et attestent que la mandante du demandeur les a appelés à témoigner sur le fait qu’elle renonçait à engager une action contre le défendeur à ce sujet. L’occurrence du ṣulḥ et le renoncement à toute action ayant été ainsi rappelés, le juge fait savoir au demandeur que sa mandante ne doit pas s’opposer au défendeur à ce sujet (59/254/511, 28 rajab 1140). L’objectif de cette procédure est vraisemblablement de produire un acte destiné à attester l’existence de ce ṣulḥ pour lequel aucun acte ne semble avoir été émis auparavant.

Remise en cause d’un ṣulḥ par une des parties

  • 31 Sur le désaveu d’un ṣulḥ, voir Hentati, 2007 : 192-193.

42Dans certains cas, les plaideurs tentent, parfois avec succès, de désavouer un ṣulḥ31.

43Dans le cas du litige concernant la fonction de mutawallī au sein du waqf de la Madrasa Qaymariyya, après avoir accepté une conciliation, le demandeur, al-Shaykh ‘Abd Allāh, appelle à témoigner sur le fait qu’il ne réclamera pas la fonction qu’il a cédée au défendeur, al-Shaykh Muḥammad Amīn. Mais il tente ensuite de revenir sur son engagement en invoquant la contrainte et la coercition dont il aurait été victime de la part du gouverneur, Sulaymān Pacha. Cette version étant contestée par des témoins, le juge lui interdit de s’opposer au défendeur, confirmant ainsi le ṣulḥ (115/141/240, 7 rabī‘ II 1159).

44Après avoir accepté un ṣulḥ, il arrive qu’un individu engage une action en justice, prétendant que le ṣulḥ n’est pas valide (ghayr ṣaḥīḥ) car il ne présente aucun intérêt (maṣlaḥa) pour la partie qu’il représente en tant que mandataire (wakīl). Cela est le cas pour un litige concernant une fonction d’imam dans une mosquée (56/143/428, 22 rabī‘ I 1142) et pour le meurtre d’un homme qui laisse des enfants mineurs (94/125/220, 25 ṣafar 1153). Dans ces cas, l’intérêt que présente le ṣulḥ est attesté par des témoins et validé par le juge.

  • 32 Sur la question de l’iqrār après un ṣulḥ, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 417.

45Une femme, Sharaf b. Muḥammad, a quant à elle réclamé aux héritiers de son ex-époux, Khalīl Aghā, les bijoux qu’elle avait déposés auprès de lui, deux ans auparavant. Les défendeurs ont indiqué que, trois mois plus tôt, au moment de leur séparation, elle a perçu de la part de son ex-époux une compensation de 20 qursh à la suite d’un ṣulḥ et ils se sont déclarés quittes en vertu d’un acte sous seing privé (tamassuk) qu’ils ont exhibé et dont le contenu a été confirmé par des témoins. Puis, Sharaf a engagé une action contre eux, prétendant que, deux mois plus tard, son ex-époux a avoué que les bijoux lui appartenaient, ce qui est confirmé par des témoins et la demandeuse prête serment sur le fait que les bijoux lui appartiennent toujours. Le juge fait donc savoir aux défendeurs qu’ils doivent les lui rendre. Le ṣulḥ entre les deux ex-époux est ainsi annulé par l’aveu (iqrār) que l’époux a formulé par la suite (61/232/492, 25 dhū al-qa‘da 1142)32.

Irrecevabilité d’une plainte après un ṣulḥ

  • 33 Sur l’irrecevabilité d’une plainte à la suite d’un ṣulḥ, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 410.

46Bien qu’un ṣulḥ soit destiné à mettre un terme à un litige, certains individus tentent parfois, après avoir accepté un accord à l’amiable, d’engager une action en justice ; le juge indique alors que la plainte est irrecevable après un ṣulḥ33.

47Ainsi, une femme, Ṣāliḥa b. Muṣṭafā engage une action contre son ex-époux, al-Shaykh ‘Abd al-Raḥīm, réclamant, entre autres, 50 qursh pour la pension alimentaire (nafaqa) de leurs deux enfants. Le défendeur indique que, l’année précédente, il lui a payé 20 qursh à titre de compensation et qu’elle a avoué qu’elle le libérait de toute obligation, ce qui est confirmé par des témoins. Le juge fait alors savoir à la demandeuse que sa plainte contre le défendeur est irrecevable pour tout fait antérieur à son aveu et à sa déclaration de quittance (fa-lā tusma‘ da‘wā-hā ‘alā l-mudda‘ā ‘alay-hi bi-shay’ sābiq ‘alā l-iqrār wa-l-ibrā’) (59/51/125, déb. rabī‘ I 1139).

48Ḥusayn Beshe engage quant à lui une action contre al-Ḥājj Muḥammad. Quatre ans auparavant, il s’est porté garant (kafīl) pour une somme de 50 qursh que celui-ci a empruntée à al-Ḥājj Aḥmad. Lors du décès de ce dernier, ses héritiers ont engagé une action contre lui et l’ont astreint à rembourser la somme. Il réclame à présent cette somme au débiteur. Interrogé, ce dernier indique que, trois ans auparavant, il lui a versé une compensation financière de 15 qursh et le demandeur a avoué qu’il n’avait plus aucun droit envers lui, ce qui est confirmé par des témoins. Le juge fait alors savoir au demandeur que sa plainte envers lui n’est pas recevable (da‘wā-hu ‘alā l-mudda‘ā ‘alay-hi ghayr masmū‘a) (59/77/187, 28 rabī‘ I 1139).

49Enfin, une villageoise, Turkiyya b. Abī Bakr, qui agit en son propre nom et en tant que tutrice de ses quatre filles, engage une action contre un villageois au sujet du meurtre de son époux, al-Sayyid Salāma al-Miṣrī. Le défendeur exhibe un acte selon lequel le juge a interdit à la demandeuse et à sa fille majeure de s’opposer aux villageois à ce sujet. Des médiateurs sont toutefois intervenus et ont négocié une compensation financière de 100 qursh. Les deux femmes ont ensuite déclaré qu’elles n’avaient aucun droit envers les villageois. Le juge fait donc savoir à la demandeuse qu’elle ne peut engager une action pour un fait antérieur à la déclaration de quittance (laysa la-hā al-da‘wā bi-shay’ sābiq ‘alā l-ibrā’) (103/78/152, 4 rajab 1154).

Conclusion

  • 34 Pour une analyse textuelle des actes juridiques, voir Ghazzal, 2007.

50Bien que le ṣulḥ fasse l’objet de chapitres particuliers dans les manuels de formulaires, les actes juridiques qui le concernent sont loin de consister en des documents stéréotypés. La narration de certaines affaires se révèle en effet parfois très complexe, produisant un discours qu’il n’est pas toujours aisé de décrypter de prime abord34.

51Cette contribution aurait pu se fonder sur l’analyse d’une ou deux études de cas ou porter sur une question particulière comme les ṣulḥ-s concernant les homicides ou les héritages. Nous avons choisi, dans le cadre de cette étude préliminaire, de faire une présentation générale des diverses affaires qui, d’après les dépouillements que nous avons effectués dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle, sont résolues par un ṣulḥ. Très diverses, ces affaires, qui connaissent parfois de nombreux rebondissements, concernent toutes les couches de la société, du simple villageois aux administrateurs de prestigieuses fondations pieuses ; cela apparaît en filigrane à travers l’identité des plaideurs que nous avons rencontrés et nous n’avons pas jugé utile de faire une étude onomastique approfondie à ce sujet.

52S’il ne fait aucun doute que des accords à l’amiable puissent être conclus en dehors de la sphère judiciaire sans laisser aucune trace dans les sources dont nous disposons (Gerber, 1981 : 133), ou que des plaintes soient retirées, probablement après un accord à l’amiable qui n’est pas mentionné dans les actes (74/13/26, 22 muḥarram 1148), les registres des tribunaux contiennent toutefois divers types de documents montrant que les ṣulḥ-s constituent un des modes de résolution des conflits reconnus par les instances judiciaires. Conclus en dehors de la salle d’audience au cours d’une action en justice, les accords à l’amiable sont intégrés aux procédures judiciaires ou font l’objet d’une consignation auprès du juge après avoir été conclus entre les parties en dehors de la sphère judiciaire. Les médiateurs qui œuvrent pour la conciliation ne sont pas identifiés mais on peut supposer qu’ils entretiennent divers types de liens familiaux, professionnels ou autres avec les parties en conflit ou qu’ils sont des notables dont l’avis est respecté par l’ensemble de la société.

53Certains litiges résolus par un ṣulḥ ressemblent à de véritables affaires d’État qui font non seulement intervenir les autorités locales mais aussi les autorités centrales, parfois au cours de longues procédures qui se révèlent complexes, et qui ont pu produire des documents contradictoires sur lesquels les parties litigantes se déchirent parfois durant de longues années.

54Au cours d’une action en justice, lorsque le demandeur sort de la salle d’audience sans rapporter la preuve attendue, la procédure peut s’orienter dans deux directions : soit le juge interdit au demandeur de s’opposer au défendeur – lequel a prêté serment sur son innocence –, soit un accord à l’amiable est conclu entre les deux parties hors de la salle d’audience, vraisemblablement si un doute plane sur l’innocence du défendeur. C’est l’absence de preuve et de serment – sur lesquels repose, normalement, la sentence du juge – qui oriente une procédure vers la solution de l’accord à l’amiable, le plus souvent grâce à une médiation accompagnée d’une compensation financière.

55À l’issue d’un ṣulḥ, les parties réconciliées avouent en général qu’elles se libèrent de toute obligation et acceptent le contrat établi. Elles renoncent parfois à leur droit d’engager des poursuites contre l’autre partie mais peuvent désavouer, d’une manière ou d’une autre, les accords conclus. Diverses démarches peuvent être entreprises dans le but de faire valider un ṣulḥ qui a été établi, ou pas, devant les autorités judiciaires. Les bénéficiaires d’un ṣulḥ peuvent ainsi feindre d’avoir oublié son existence ou tenter de le remettre en cause à travers différentes stratégies qui se soldent en leur faveur ou à leur détriment et, en pareil cas, la sentence du juge insiste sur l’irrecevabilité d’une plainte après un ṣulḥ, ce qui montre la force de l’accord à l’amiable en matière de résolution des conflits. Comme nous l’avons vu, un aveu (iqrār) peut toutefois remettre en cause un ṣulḥ.

Haut de page

Bibliographie

Sources

AL-ASYŪṬĪ, Jawāhir al-‘uqūd wa-mu‘īn al-quḍāt wa-l-muwaqqi‘īn wa-l-shuhūd, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1996, 2 volumes.

HOUDAS O. et MARÇAIS W. (trad.), 1903-1914, El-Bokhârî. Les traditions islamiques, Paris, Imprimerie nationale, 1903-1914, 4 volumes (volume 2, 1906).

IBN ‘ĀBIDĪN, Radd al-muḥtār ‘alā l-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār, Riyad, Dār ‘ālam al-kutub li-l-ṭibā‘a wa-l-nashr wa-l-tawzī‘, 2003, 12 volumes.

IBN ‘ĀBIDĪN, al-‘Uqūd al-duriyya fī tanqīḥ al-fatāwā al-ḥāmidiyya, Boulaq, al-Maṭba‘a al-kubrā al-mīriyya, 1300/1882-1883, 2 volumes.

IBN NUJAYM, al-Baḥr al-rā’iq sharḥ kanz al-daqā’iq, Beyrouth, Sharikat ‘Alā’ al-Dīn li-l-ṭibā‘a wa-l-tajlīd, s. d., 7 volumes.

AL-RAMLĪ, al-Fatāwā al-khayriyya li-naf‘ al-barriyya, Boulaq, al-Maṭba‘a al-kubrā al-mīriyya, 1300/1882-1883, 2 volumes.

AL-ṬAḤĀWĪ, al-Shurūṭ al-ṣaghīr mudhaylan bi-mā ʿuthira ʿalay-hi min al-Shurūṭ al-kabīr, éd. Rūḥī Ūzajān, Bagdad, Maṭaba‘at al-‘Ānī, 1974, 2 volumes.

Références

BELDICEANU-STEINHERR Irène, 1991, « Mālikāne », Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., VI, p. 262-263.

ERGENE Bogac, 2004, « Pursuing Justice in an Islamic Context: Dispute Resolution in Ottoman Courts of Law », Political and Legal Anthropology Review, 27, p. 51-57.

– 2010, « Why did Ümmü Gülsüm Go to Court? Ottoman Legal Practice between History and Anthropology », Islamic Law and Society, 17, p. 215-244.

GERBER Haim, 1981, « Sharia, Kanun and Custom in the Ottoman Law: The Court Records of 17th-Century Bursa », International Journal of Turkish Studies, 2/1, p. 131-147.

GHAZZAL Zouhair, 2007, The Grammars of Adjudication. The Economics of Judicial Decision Making in Fin-de-siècle Ottoman Beirut and Damascus, Beyrouth, Institut français du Proche-Orient.

GINIO Eyal, 1998, « The Administration of Criminal Justice in Ottoman Selânik (Salonica) During the Eighteenth Century », Turcica, 30, p. 185-209.

GUINTARD Claude et MAZZOLI‑Guintard Christine, 2000, « Les vices des équidés sous le regard de l’expert‑vétérinaire en Al‑Andalus : un aperçu chez Ibn Sahl (1022‑1093) », Anthropozoologica, 21, p. 11‑22.

HENTATI Nejmeddine, 2006, « L’i‘dhār : une procédure judiciaire dans le droit musulman », Islamic Law and Society, 13, p. 392-409.

– 2007, « Mais le cadi tranche-t-il ? », Islamic Law and Society, 14, p. 180-203.

HIVERNEL Jacques, 2004, « La vengeance de sang dans un quartier d’Alep : entre justice privée et justice d’État », Droit et cultures, 48, p. 147-158.

JOHANSEN Baber, 1996, « The Valorization of the Human Body in Muslim Sunni Law », Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, IV, p. 71-112.

KHADDURI Majid, 1998, « Ṣulḥ », Encyclopédie de l’Islam, 2, IX, p. 880-881.

MARINO Brigitte et MEIER Astrid, 2012, « L’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle. Règles, pratiques et conflits », Bulletin d’études orientales, 61, p. 365-425.

MEIER Astrid, 2005, « ‘Le plus avantageux pour le waqf’. Villages, fondations et agents fiscaux aux environs de Damas dans la première moitié du xviiie siècle », dans AFIFI M., Chih R., MARINO B., MICHEL N. et TAMDOĞAN I., Société rurales ottomanes, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, p. 47-64.

MUTAF Abdülmecid, 2004, « Amicable Settlement in Ottoman Law: Sulh System », Turcica, 36, p. 125-140.

OTHMAN Aida, 2005, ‘And Sulh is Best’: Amicable Settlement and Dispute Resolution in Islamic Law, Ph. D., Harvard University.

– 2007, « ‘And Amicable Settlement Is Best’: Ṣulḥ and Dispute Resolution in Islamic Law », Arab Law Quarterly, 21, p. 64-90.

RĀĠIB Yūsuf, 2002-2006, Actes de vente d’esclaves et d’animaux d’Égypte médiévale, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2 volumes.

TAMDOĞAN Işık, 2008, « Sulh and the 18th Century Ottoman Courts of Üsküdar and Adana », Islamic Law and Society, 15, p. 55-83.

– 2011, « Qadi, Governor and Grand Vizier: Sharing of Legal Authority in 18th Century Ottoman Society », Annals of Japan Association for Middle East Studies, 27/1, p. 237-257.

TILLIER Mathieu, 2014, « Le temps de la justice aux premiers siècles de l’Islam », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 136, p. 71-88.

– 2014, « Deux papyrus judiciaires de Fusṭāṭ (iie/viiie siècle), Chronique d’Égypte, 89, p. 412-445.

TYAN Émile, « Diya », 1965, Encyclopédie de l’Islam, 2, II, p. 350-352.

Haut de page

Notes

1 Pour une présentation générale du ṣulḥ, voir Khadduri, 1998. Sur les aspects juridiques du ṣulḥ, voir Othman, 2005 et 2007 ; Hentati, 2007 : 186-193.

2 Voir, par exemple, Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 405-429 ; XII : 288-367 ; Ibn Nujaym, Baḥr, VII : 255-263.

3 Voir, par exemple, al-Ramlī, Fatāwā khayriyya et Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā ḥāmidiyya. Ces deux recueils contiennent surtout des fatwas concernant des litiges liés à des héritages. Sur le ṣulḥ en matière d’héritage, voir al-Ṭaḥāwī, Shurūṭ, II : 748-755.

4 Voir, par exemple, al-Ṭaḥāwī, Shurūṭ et Asyūṭī, Jawāhir.

5 Voir, par exemple, Mutaf, 2004 ; Othman, 2005 : 201-245 ; Tamdoğan, 2008 ; Ergene, 2010.

6 Dans cet article, les références à ces actes sont composées de trois nombres : registre/page/document. Le dépouillement de registres émanant d’autres tribunaux que le Maḥkamat al-Bāb pourrait, éventuellement, faire apparaître d’autres types d’affaires résolues par un ṣulḥ.

7 Il s’agit d’actions en justice (da‘wā, 37 cas), d’aveux (iqrār, 4 cas) et d’appels à témoigner (ishhād, 3 cas).

8 Les affaires liées aux waqf-s n’apparaissent pas dans les corpus constitués pour Istanbul et diverses villes d’Anatolie ; sur la composition de ces corpus, voir Mutaf, 2004 : 134 et Tamdoğan, 2008 : 67-68.

9 Voir, par exemple, Meier, 2005. Sur la longueur de certains procès à l’époque médiévale, voir Tillier, 2014.

10 Sur la révision des décisions d’un juge, voir Meier, 2005 ; Ergene, 2004 : 62 ; Ergene, 2010 : 232-236. Sur la révision des décisions d’un juge, d’un gouverneur voire du sultan par un juge, voir Ginio, 1998 : 197-200.

11 La nature de l’arme, la partie du corps touchée et l’intention du défendeur sont déterminantes dans les affaires de meurtre ; sur ces questions, telles qu’elles sont traitées par le juriste ḥanafite Ibn ‘Ābidīn, voir Ghazzal, 2007 : 613-686. Voir aussi, Tyan, 1965.

12 Sur le montant de la diya, « quantité déterminée de bien due pour cause d’homicide », voir Tyan, 1965.

13 Comme cela est le cas en Anatolie au xviiie siècle, la compensation comprend ici, en plus de la somme d’argent, un objet dont la valeur n’est pas indiquée, en l’occurrence un sabre ; sur cette question, voir Tamdoğan, 2008 : 74-76. Dans un autre acte de notre corpus, un militaire, Aḥmad Beyk, perçoit d’al‑Ḥājj Muṣṭafā une somme de 50 qursh et un sabre ; il s’agit d’une compensation pour le meurtre de son père, Muḥammad Beyk, tué avec un fusil l’année précédente à Muzayrīb, probablement lors du retour du pèlerinage (56/57/231, 10 shawwāl 1138).

14 Le dépouillement d’une douzaine de registres du Maḥkamat al-Bāb établis au cours de la période 1132‑1153/1720-1740 nous a permis de constituer un corpus de 120 actes concernant des affaires examinées au dīwān de Damas en présence du gouverneur. Celle que nous présentons ici est la seule qui se conclut par un ṣulḥ.

Une des spécificités des registres du Maḥkamat al-Bāb est de contenir des actes concernant des affaires qui sont examinées au dīwān de Damas en présence (bi-ḥuḍūr) du gouverneur. D’après les actes consignés dans ces registres, le gouverneur ne semble pas détenir, comme cela est le cas à Adana à la même époque (Tamdoğan, 2011), un pouvoir exécutif sur des affaires particulières liées à la moralité, à l’ordre public ou aux homicides ; les affaires où le gouverneur pourrait exercer un tel pouvoir sont sans doute consignées dans des registres particuliers dont nous ignorons l’existence pour Damas au xviiie siècle. Dans les actes consignés dans les registres du Maḥkamat al-Bāb, le gouverneur est simplement présent à l’audience ; l’affaire est d’abord examinée au dīwān avec le juge qui se déplace ensuite parfois au tribunal pour poursuivre l’audition des témoins et rendre son verdict.

15 Sur le mālikāne, voir Beldiceanu-Steinherr, 1991.

16 Sur l’impossibilité de fournir une preuve (ta‘jīz), voir Hentati, 2006 : 403-405.

17 Pour une représentation schématique de ces procédures, voir Tillier, 2014 : 437.

18 Il en est ainsi par exemple, pour un demandeur qui, prétendant disposer d’une preuve, promet de la ramener et demande pour ce faire un délai de trois jours mais n’a toujours rien rapporté au bout de dix jours, ce qui fait basculer l’affaire en sa défaveur ; 57/57/144, 25 dhū al-qa‘da 1138. Sur la fixation des échéances pour apporter une preuve, voir Hentati, 2006 : 400-402.

19 Sur les « mouvements de va-et-vient entre les instances de médiations officieuses et les instances officielles » qui existent à Alep dans les années 2000, voir Hivernel, 2004.

20 Ainsi, à Alep dans les années 2000, à la suite d’une médiation réalisée dans un lieu privé, une réconciliation liée à un homicide est entérinée au siège de la municipalité ; le garant en est le directeur de la sûreté ; Hivernel, 2004.

21 L’expression « un groupe de musulmans » (jamā‘a min al-muslimīn) est aussi utilisée lorsque des délégations sont envoyées par le juge pour inspecter un bâtiment en vue de sa restauration mais les membres des délégations sont alors nommés ; voir, par exemple, l’identité des membres qui participent à la délégation envoyée par le juge pour inspecter l’état d’une maison affectée à un waqf ; 64/86/148, 5 sha‘bān 1140.

22 Au xviiie siècle, le juge de Salonique et le lieutenant du gouverneur font respectivement office de médiateurs dans deux affaires ; Ginio, 1998 : 205-206.

23 Sur le rôle du juge dans l’incitation au ṣulḥ, voir Othman, 2007 : 73-80 ; Ergene, 2004 ; Ergene, 2010 : 220, 222, 228-235.

24 Sur le temps que prend le déroulement d’une médiation lors d’un homicide à Alep dans les années 2000, voir Hivernel, 2004.

25 Sur la question de la procuration en matière de ṣulḥ, voir Tillier, 2014 : 423-436.

26 Sur le rachat du serment, voir al-Asyūṭī, Jawāhir, I : 140 ; Ibn Nujaym, Baḥr, VII : 263 ; Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 408, 423. Voir également la contribution de Tillier et Vanthieghem dans le présent volume.

27 En cas de dette, ce phénomène trouve son origine dans des hadiths selon lesquels le Prophète aurait, d’un signe de la main, incité un créancier à renoncer à la moitié de sa créance ; Houdas et Marçais, 1906, II : 239-241. Sur la réduction de dette, voir Hentati, 2007 : 191.

28 À Üsküdar en 1764-1765, ces sommes varient entre 16,5 gurus et 250 gurus ; Tamdoğan, 2008 : 69. Dans notre corpus, le meurtre d’un fils peut être compensé par 50 ou 100 qursh (64/138/241, 23 muḥarram 1144 ; 94/84/142, 21 shawwāl 1152) et celui d’un père laissant un fils majeur, par 50 qursh (56/57/231, 10 shawwāl 1138) ; les compensations les plus importantes, entre 100 et 380 qursh, sont accordées lorsque le défunt laisse des enfants mineurs (103/78/152, 4 rajab 1154 ; 94/125/220, 25 ṣafar 1153 ; 94/107/179, 17 muḥarram 1153 ; 94/225/393, 10 sha‘bān 1153).

29 Sur les détails de cette affaire, voir Marino et Meier, 2012 : 414-415.

30 Pour un formulaire de ṣulḥ concernant la vente d’un esclave entaché d’un vice rédhibitoire, voir al-Ṭaḥāwī, Shurūṭ, II : 759-760. Sur les vices rédhibitoires d’esclaves et d’animaux, voir Rāġib, 2006 : 70-92. Sur les conséquences financières d’une vente d’esclave entaché d’un vice rédhibitoire et la question de sa restitution, voir Johansen, 1996 : 85-88. Sur les vices des équidés, voir Guintard et Mazzoli‑Guintard, 2000.

31 Sur le désaveu d’un ṣulḥ, voir Hentati, 2007 : 192-193.

32 Sur la question de l’iqrār après un ṣulḥ, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 417.

33 Sur l’irrecevabilité d’une plainte à la suite d’un ṣulḥ, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, VIII : 410.

34 Pour une analyse textuelle des actes juridiques, voir Ghazzal, 2007.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Brigitte Marino, « Opter pour un accord à l’amiable (ṣulḥ) à Damas au xviiie siècle »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 140 | 2016, vol 140, 121-142.

Référence électronique

Brigitte Marino, « Opter pour un accord à l’amiable (ṣulḥ) à Damas au xviiie siècle »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 140 | 2016, mis en ligne le 30 janvier 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/remmm/9654 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.9654

Haut de page

Auteur

Brigitte Marino

Cnrs-AMU, Iremam UMR 7310, Aix-en-provence, France

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search