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L’identification en justice à l’époque abbasside

In-court identification under the Abbasids
Mathieu Tillier

Résumés

Cet article se penche sur l’identification des principaux acteurs du système judiciaire à l’époque abbasside (iie-ive/viiie-xe s.), tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure épistolaire, à travers des sources biographiques et juridiques relatives à la province iraqienne. Si l’identification du juge, des plaideurs, de l’objet du litige et des témoins était nécessaire afin qu’un procès parvienne à son terme, les enjeux juridiques n’étaient pas les mêmes pour chacune de ces catégories. Les traits physiques, les artefacts et le nom furent autant de critères retenus par les juristes pour procéder au travail d’identification. Il apparaît au final que l’identification nominale des individus passait avant tout par leur notoriété, concept qui fut théorisé par les juristes ḥanafites dès le iiie/ixe siècle.

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Texte intégral

1Dès les premiers siècles de l’Islam, la réalisation de la justice apparaît comme un processus complexe, largement dépendant de l’identification de ses acteurs. La condamnation prononcée par le cadi était attachée à un individu que les autorités (ou la société) devaient pouvoir retrouver, afin de vérifier qu’il s’était bien soumis au jugement ou pour l’y contraindre. Les développements de la procédure judiciaire aboutirent par ailleurs à la sélection d’un nombre restreint de preuves légales, dont la reine était sans conteste la bayyina, le double témoignage honorable (Brunschvig, 1976 : 201 sq). Sa validité reposait sur la personnalité des témoins et donc sur l’identification de ces derniers. Or la mobilité des populations au sein d’un empire immense – les marchands représentaient une part non négligeable des plaideurs – compliquait la tâche : pour que la justice fût réalisée, il fallait parfois poursuivre un adversaire à l’autre bout du monde musulman ou intenter un procès concernant des biens distants. Même à l’échelle locale, les principales villes du ixe et xe siècle comptaient chacune des centaines de milliers d’habitants au sein desquels l’administration judiciaire devait reconnaître des individus. Comment, dans ces conditions, parvenait-on à identifier tous les acteurs d’un procès ? Selon quels critères ? Les identifiait-on en tant qu’individus ou d’après leurs fonctions ?

2Afin de mieux comprendre ce processus, nous proposons d’explorer la procédure judiciaire en usage dans l’Orient abbasside des iiie/ixe et ive/xe siècles, en nous appuyant en particulier sur l’Adab al-qâḍî du ḥanafite al-Khaṣṣâf (m. 261/874) et sur le commentaire de cet ouvrage par al-Jaṣṣâṣ (m. 370/980). Quatre catégories principales d’acteurs retiennent l’attention de ces auteurs : les cadis, les plaideurs (ou leurs représentants), les objets de litige (animés ou inanimés) et les témoins. Ces intervenants devaient tous être identifiés pour qu’un jugement soit rendu. Il convient de se pencher sur les enjeux de leur identification, selon le rôle qu’ils assumaient sur la scène judiciaire, avant d’explorer les modes et les procédures d’une telle identification.

Les enjeux juridiques de l’identification

Le cadi

3Le cadi devait être identifié dans sa fonction officielle de juge afin que les plaideurs se présentent à lui et reconnaissent son autorité. Dans le cadre de la procédure accusatoire ordinaire, cette identification était assurée par la publicité de ses fonctions. Lors de son arrivée en poste, une cérémonie d’installation et la lecture publique de son acte d’investiture attestaient officiellement de sa position (Tyan, 1960 : 185-87). Le plus souvent établie à la grande mosquée, l’audience était accessible à tout un chacun ; la position du cadi, la présence d’un personnel judiciaire varié et la théâtralité des débats rendaient le tribunal facilement reconnaissable, même par des voyageurs de passage (Tyan, 1960 : 279-82 ; Tillier, 2004 : 492 sq).

4L’identification du cadi était moins aisée lorsqu’il devait être reconnu comme auteur d’un écrit : la valeur des documents émis par le tribunal (copies de jugements remis aux plaideurs, diverses pièces archivées dans le dîwân [Johansen, 1997 : 344-48 ; Hallaq, 1998 : 419-21]) dépendait d’une telle authentification. Pour produire un effet juridique, la correspondance entre cadis (kitâb al-qâî ilâ l-qâî) devait enfin faire l’objet d’une double identification de l’expéditeur comme du destinataire. La publicité de l’audience permettait aux porteurs de la missive de trouver ce dernier sans difficulté ; mais pour les juristes, l’essentiel était que le cadi recevant la lettre puisse s’assurer qu’il en était bien le destinataire en tant que cadi – et non en tant que personne privée. Un facteur temporel s’ajoutait au processus d’identification : afin que la lettre soit considérée comme l’allocution directe d’un cadi à un autre cadi (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 444 ; Johansen, 1997 : 353-55), l’expéditeur devait être encore en poste lors de la réception par le destinataire. Un cadi n’étant jamais cadi dans l’absolu, mais seulement pour une durée limitée par sa révocation ou par sa mort, l’expéditeur devait être identifié comme cadi à l’instant même de la réception.

5L’identification du cadi était donc primordiale pour que sa parole, orale ou écrite, produise un effet juridique. Cela concernait avant tout sa fonction : son identification en tant qu’individu, porteur d’un nom précis, n’était qu’un moyen secondaire d’établir qu’il exerçait bien officiellement la judicature.

Les plaideurs

6L’identification des plaideurs suivait une logique similaire. Leur identité nominale n’était pas établie en priorité : d’ordinaire, il ne semblait pas nécessaire de connaître leurs noms avant la rédaction du procès-verbal (maḥḍar) enregistrant les preuves légales, alors que le procès était bien avancé (al-Khaṣṣâf, 1978 : 98). À l’ouverture de l’audience, al-Jaṣṣâṣ recommandait que le greffier ramasse les placets (ruq‘a-s) où les demandeurs avaient écrit leurs noms et ceux de leurs adversaires. Mais à ce stade, les noms pouvaient apparaître sous forme abrégée : les plaignants se contentaient de mentionner leurs ism-s et ceux de leurs pères, et cela servait uniquement à les appeler lorsque venait leur tour et non à les identifier formellement (al-Khaṣṣâf, 1978 : 53 ; al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 55). Une identification précise du défendeur était en revanche requise s’il était absent lors du dépôt de la plainte : le cadi devait en effet le convoquer s’il résidait dans son district, ou le faire convoquer par un de ses homologues s’il se trouvait dans une ville éloignée (procédure épistolaire). Il en allait de même si un défendeur mort ou absent était représenté par son exécuteur testamentaire (waṣî), son héritier ou son mandataire (wakîl). Il fallait dans tous ces cas être sûr que la convocation était envoyée à la bonne personne ou que les individus présents à l’audience représentaient légalement le bon plaideur (al-Khaṣṣâf, 1978 : 93). Une lettre de cadi pouvait être rejetée et perdre ainsi toute valeur juridique si l’identité d’un défendeur y était décrite de manière trop vague (Hallaq, 1999 : 450).

7Le souci d’identification d’un plaideur primait seulement en son absence (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 728). Tout se passait comme si la présence physique dispensait d’une identification stricte : l’important était que le demandeur et le défendeur se reconnaissent mutuellement comme adversaires. Peut-être cela dérivait-il de la valeur probante et performative de l’aveu (iqrâr) (voir Johansen, 1990 : 7) : il suffisait que le défendeur reconnaisse – même implicitement – qu’un conflit existait entre lui-même et le demandeur pour que s’ouvre le procès, sans que chacun doive de prime abord décliner son identité. Or la simple présence d’un demandeur et d’un défendeur à l’audience valait reconnaissance d’un litige. Les sources narratives confirment que l’identification nominale des plaideurs n’était pas indispensable à l’ouverture d’un procès. À Kûfa, à la fin du iie/viiie siècle, un homme vint alléguer devant le cadi Sharîk b. ‘Abd Allâh que son adversaire était son esclave – ce dernier prétendant être libre. Comme le cadi réclamait un garant (kafîl) à chacun, en attendant que des preuves soient apportées, le demandeur se mit en colère et s’en prit à Sharîk. Le ton monta et le demandeur invoqua la mémoire de ses ancêtres. C’est alors seulement que le cadi s’informa de son identité – et, entendant son nom, il se radoucit (Wakî‘, 1947-50, III : 173). Malgré sa reconstruction littéraire, ce récit révèle le caractère secondaire de l’identité nominale du demandeur : la situation n’aurait pas été vraisemblable s’il avait été d’usage que les plaideurs déclinent leur identité dès le début de l’audience. Plus tard, al-Ḥarîrî semble se conformer à un canevas procédural identique lorsqu’à plusieurs reprises il relate l’imposture d’Abû Zayd face à un cadi : jamais dans ses Maqâmât les cadis ne commencent par s’informer de son identité ni de celle de son adversaire.

8Les plaideurs étaient identifiés par leurs rôles dans le procès bien avant de l’être par leurs noms : le cadi devait distinguer le demandeur (al-mudda‘î) du défendeur (al-mudda‘â ‘alay-hi). De cette identification juridique primordiale découlait toute l’orchestration du procès, l’interrogatoire des plaideurs et la production des preuves légales. Al-Jaṣṣâṣ expose pour cela une règle précise : le demandeur est celui qui allègue que [la vérité] n’est pas conforme aux apparences (khilâf al-ẓâhir) – la possession d’un bien laissant supposer qu’on en est propriétaire, le demandeur est celui qui remet en question cette propriété apparente et se prétend le propriétaire légitime du bien (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 182 ; cf. al-Sarakhsî, 1406 H., XVII : 31). Il s’agissait donc d’une identification relative et mouvante, tenant aux rôles assumés par chacun des plaideurs, ceux-ci pouvant alternativement se poser en demandeurs et en défendeurs lors du même procès (voir Van Staëvel, 2001 : 628-29).

  • 1 L’identité nominale du prisonnier devait néanmoins être rigoureusement enregistrée lors de son inca (...)

9La priorité du rôle juridique sur l’individualité peut encore être constatée à propos des wakîl-s et des prisonniers. Agissant pour le compte d’un tiers, un wakîl devait moins établir sa propre identité que son rôle de mandataire, représentant une personne précise lors d’un procès déterminé : l’identification de ce rôle était cruciale car l’action du wakîl produisait un effet juridique non sur sa propre personne, mais sur celle de son mandant. L’identité de ce dernier devait donc être établie, soit par sa propre comparution devant le cadi, soit par le biais de témoignages (al-Shaybânî, 1356 H. : 169). De même, lorsqu’un cadi passait en revue les prisonniers à son entrée en fonctions, leur identité nominale comptait moins que le bien-fondé de leur incarcération – i.e. leur rôle de détenus emprisonnés à juste titre. En cas de détention pour dette, il était plus important d’établir l’identité du demandeur (le créancier) responsable de l’incarcération du débiteur, afin de le faire rechercher et, sur la base de ses affirmations, de décider du maintien en détention ou de l’élargissement du prisonnier (al-Khaṣṣâf, 1978 : 64)1.

L’objet du litige et les témoins

10Les procès pouvaient porter sur des objets non doués de raison (biens mobiliers ou immobiliers, animaux), mais aussi sur des êtres humains (esclaves, enfants). Dans tous les cas, explique al-Jaṣṣâṣ, le cadi ne peut rendre de jugement sans une connaissance des litiges et de leurs objets (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 94 ; cf. Ibn Ḥajar, in Tillier, 2002 : 62). Si l’objet était amené à l’audience – ce qui était généralement obligatoire – il n’était nul besoin de le définir outre mesure : sa reconnaissance implicite par les plaideurs écartait tout risque de malentendu ou d’erreur judiciaire. Une identification précise ne s’imposait qu’à condition que l’objet ne puisse être apporté (bien immobilier ou objet éloigné).

  • 2 Dans le cas de la procédure épistolaire, voir al-Khaṣṣâf, 1978 : 410. Al-Mâwardî n’estime pas oblig (...)

11Les témoins produits par les parties devaient être identifiés de manière beaucoup plus rigoureuse. Leur comparution n’était pas suffisante car leur déposition avait un effet à retardement : le jugement n’était prononcé qu’une fois leur honorabilité établie. Le greffier (kâtib) devait les identifier lors de la rédaction du maḥḍar : il recueillait non seulement leurs noms mais également leurs signalements (ḥilya), leurs adresses (mawâḍi‘), leurs quartiers (maḥâll) ou encore le nom de la mosquée qu’ils fréquentaient. Plus approfondie que pour les plaideurs, cette identification permettait ensuite de mener une enquête (mas’ala) à leur sujet auprès de leurs voisins et de leurs connaissances (al-Khaṣṣâf, 1978 : 98, 202)2. En cas de témoignage rapporté (shahâda ‘alâ l-shahâda), les témoins devaient impérativement donner les noms de ceux dont ils avaient recueilli la parole (al-Khaṣṣâf, 1978 : 729). De l’identification des témoins dépendait la validation juridique des preuves et donc le rendu d’un verdict au terme de la procédure.

Modes d’identification

Identification physique

12Les plaideurs ou les objets présents au tribunal pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance directe, par simple observation. Ceci ne posait pas de difficulté pour les acteurs masculins : l’identification passait par la reconnaissance mutuelle des plaideurs, combinée au caractère public de l’audience. Il en allait différemment pour les femmes (plaignantes ou témoins [al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 99]) : leur honneur les obligeait à comparaître le visage dissimulé derrière un voile et les cadis étaient invités à ne pas les compromettre publiquement en rompant leur anonymat. Contrairement aux hommes, elles n’étaient pas censées déposer un placet au début de l’audience et le cadi devait les entendre sans les faire appeler par leurs noms (al-Khaṣṣâf, 1978 : 54). Au cours du procès, ou lors du verdict, le personnel judiciaire devait néanmoins s’assurer de leur identité. Les procès-verbaux devaient porter leur signalement : le cadi et éventuellement son greffier devaient discrètement regarder leurs visages (al-Khaṣṣâf, 1978 : 99), ce que confirme la littérature narrative (al-Iṣfahânî, s.d., XII : 68 ; al-Khaṭîb, 2001, XV : 53). Les objets mobiliers au centre d’un procès (esclaves, animaux, vêtements, artefacts divers) étaient de même identifiés par observation directe : aussi devaient-ils être apportés à l’audience, où les parties les reconnaissaient comme les objets de leurs querelles (al-Khaṣṣâf, 1978 : 94-95).

13L’observation directe devait parfois être remplacée par une description. Ainsi en allait-il si un objet mobilier ne pouvait être amené à l’audience (al-Khaṣṣâf, 1978 : 94-95) ou si le litige portait sur un bien immobilier (terre, maison). Le tribunal ne pouvait se déplacer et il revenait au demandeur et/ou à ses témoins de localiser le lieu en procès en définissant au moins trois de ses confins (ḥudûd) (al-Khaṣṣâf, 1978 : 94-95, 384). Dans le cas d’une terre en waqf, les témoins de sa transformation en fondation pieuse devaient au moins avoir une connaissance empirique de ses confins – il suffisait que le fondateur ait parcouru avec eux les limites de la propriété immobilisée (al-Khaṣṣâf, 1999 : 178).

  • 3 Voir Tillier, à paraître. Des signalements physiques apparaissent aussi dans certains sauf-conduits (...)

14De telles descriptions, normalement réalisées par oral, étaient couchées par écrit dans le cadre de la procédure épistolaire3 : si le demandeur résidait à Baṣra et le défendeur à Kûfa, le cadi de la première ville rédigeait une lettre à l’intention de son homologue, dans laquelle il localisait le bien immobilier réclamé au défendeur en mentionnant ses confins (al-Khaṣṣâf, 1978 : 426). Le courant se réclamant d’Abû Ḥanîfa considérait cependant qu’un objet mobilier (‘arḍ min al-‘urûḍ) ne pouvait être décrit avec assez de précision pour être identifié par voie épistolaire : sa présence à l’audience du cadi expéditeur – et peut-être aussi du cadi destinataire – était indispensable pour que le procès s’engage et que des preuves testimoniales (bayyina-s) soient entendues (al-Khaṣṣâf, 1978 : 415 ; al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 417. Cf. Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 114). Abû Yûsuf permettait une exception : si l’objet du litige était un esclave de sexe masculin, le cadi expéditeur pouvait en fournir un signalement écrit fondé sur des témoignages. Le cadi destinataire le faisait ensuite rechercher et l’envoyait au cadi expéditeur. Ce dernier le faisait comparaître à son audience et demandait aux témoins d’attester qu’il s’agissait bien de l’esclave en litige. Le cadi écrivait une nouvelle lettre à son homologue qui, à réception, rendait un jugement attribuant l’esclave au demandeur (al-Khaṣṣâf, 1978 : 415-16 ; al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 417-18). Contrairement à l’homme libre, l’esclave ne semblait pouvoir être identifié nominalement. Par ailleurs, son signalement écrit ne constituait qu’une étape préliminaire de la procédure d’identification : celle-ci n’était pleinement réalisée qu’à travers sa reconnaissance de visu par les témoins. C’est qu’une fois encore, il importait moins de l’identifier comme individu que comme objet de litige – plus facilement reconnaissable qu’une chose inanimée, mais néanmoins objet.

Identification par les artefacts

  • 4 À l’époque umayyade, cette question semblait déjà controversée à Kûfa : al-Sha‘bî rejetait un tel t (...)

15En cas d’éloignement géographique ou temporel, des signes matériels pouvaient contribuer à l’identification. Deux principaux artefacts étaient employés dans le système judiciaire abbasside : l’écriture et le sceau. Les juristes ḥanafites admettaient qu’un cadi reconnaisse une écriture (la sienne en particulier), et son sceau était apposé tant sur sa correspondance que sur ses archives (dîwân). Mais bien souvent, ce type d’identification laissait place au doute et ne permettait pas de prouver l’identité de l’émetteur. Considérant les archives et les documents remis aux plaideurs au terme d’un procès, al-Jaṣṣâṣ se demande si la reconnaissance de l’artefact a une valeur juridique en cas d’oubli de l’événement. Pouvait-on accepter la déposition d’un témoin s’il reconnaissait son écriture et son sceau au bas d’un acte, mais ne se souvenait plus de son contenu4 ? Un cadi pouvait-il se fonder sur un document où il reconnaissait sa propre écriture, alors qu’il ne se rappelait plus l’avoir établi ? Les autorités ḥanafites divergeaient sur ce point : selon l’opinion d’Abû Ḥanîfa, la parole du témoin n’était pas recevable et le cadi ne pouvait s’appuyer sur un tel document. Pour Abû Yûsuf, le cadi pouvait rendre un jugement à la condition expresse que le document ait été archivé dans son dîwân, sous scellés, et qu’il en ait lui-même assuré la conservation : en ce cas seulement il pouvait être sûr que nul n’avait pu le modifier. Al-Jaṣṣâṣ considérait plus généralement que la reconnaissance de l’écriture et du sceau ne suffisait pas à établir l’identité d’un auteur : susceptibles d’être imités, ces artefacts ne constituaient pas des preuves (dalâla) (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 703). La mémoire humaine de l’événement primait sur le signe manufacturé.

16La mémoire n’était a priori d’aucun secours quand l’identification devait être réalisée à distance. Il fallait recourir aux artefacts et le sceau apparaissait, de toute évidence, comme plus fiable que l’écriture. Lorsqu’un défendeur refusait de se présenter à l’audience avec son adversaire, le cadi le convoquait soit en donnant une lettre (kitâb) au demandeur, soit en lui confiant son sceau (khâtam) – ou plus probablement un cachet d’argile (ṭîna) portant l’empreinte de son sceau. Le demandeur le remettait à son adversaire et l’informait du jour et de l’heure où il était attendu devant le cadi (al-Khaṣṣâf, 1978 : 245 ; al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 238. Cf. Wakî‘, 1947-50, III : 124, 170 ; al-Simnânî, 1984, I : 170, 173. Voir Ziadeh, 1996 : 309) : le défendeur pouvait aisément vérifier l’origine de la convocation. Si une procédure épistolaire était engagée au sujet d’un esclave, le cadi destinataire devait envoyer ce dernier à l’expéditeur pour confrontation avec le demandeur et ses témoins. Il lui apposait un sceau autour du cou (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 417), ce qui contribuait certes à sa reconnaissance par son homologue mais également, lors du voyage en compagnie du porteur de la lettre, à son identification comme esclave en transit – objet d’une procédure judiciaire – et non comme un fugitif (Cf. Robinson, 2005 : 411 et passim). L’assimilant à une marchandise inanimée, ce sceau servait moins à l’identifier en tant qu’individu que dans sa fonction d’objet en litige : il n’importait pas de savoir qui il était, mais à qui il appartenait.

  • 5 À partir du ve/xie siècle, en revanche, les mâlikites d’al-Andalus et du Maghreb se mirent à valide (...)

17Pourtant, même dans le cadre de la procédure épistolaire, le sceau n’était pas considéré comme totalement fiable. Al-Shâfi‘î insiste sur les risques de faux aux conséquences dramatiques pour un défendeur condamné sur la base d’une simple lettre de cadi (al-Shâfi‘î, 1973, VI : 211 ; voir Hallaq, 1999 : 439). À la fin de l’époque umayyade et sous les premiers Abbassides, le cachet fermant la missive du cadi apparaissait comme le principal moyen d’authentifier l’expéditeur (Wakî‘, 1947-50, II : 416 ; cf. Qudâma, 1981 : 42). Ibn Abî Laylâ, cadi de Kûfa, observait l’empreinte du sceau de son correspondant à la lumière du jour et tirait légèrement dessus pour s’assurer qu’il n’avait pas été détaché : il ne validait la lettre qu’après cette vérification empirique (Wakî‘, 1947-50, III : 133). Mais une telle identification n’était possible que si le cadi destinataire connaissait d’avance le sceau de son correspondant : compte tenu du roulement fréquent des nominations et des révocations, ce ne devait pas toujours être le cas. Les risques de falsification encouragèrent donc le développement de méthodes complémentaires : dans la seconde moitié du iie/viiie siècle, l’usage se répandit en Iraq de faire accompagner la lettre par deux témoins capables de prouver l’identité de l’expéditeur (Wakî‘, 1947-50, II : 67 ; III : 134 ; cf. Hallaq, 1999 : 453-4). À l’origine ceux-ci semblaient témoigner de la provenance de la missive en tant qu’objet matériel : ils attestaient que tel cadi la leur avait remise à l’intention de tel autre et en authentifiaient le cachet. Cela ne palliait néanmoins qu’imparfaitement aux risques de substitution de la lettre en cours de route. C’est pourquoi al-Khaṣṣâf en vint à préconiser que les deux témoins n’identifient pas seulement la lettre en tant qu’objet, mais qu’ils témoignent aussi de l’authenticité de son contenu : le cadi expéditeur devait la leur lire avant de la cacheter et leur remettre une copie en guise d’aide-mémoire, et le cadi destinataire devait à son tour leur lire la lettre à son arrivée (al-Khaṣṣâf, 1978 : 410 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 331, 338). À partir du iiie/ixe siècle, les juristes ḥanafites accordèrent un crédit réduit aux artefacts. S’ils intervenaient toujours dans le processus d’identification, ils étaient considérés comme insuffisants et devaient être corroborés par le témoignage d’hommes honorables : dès lors qu’une identité devait être prouvée, la hiérarchie des preuves légales reprenait ses droits et conférait un rôle décisif à la bayyina. Au ve/xie siècle, le ḥanafite al-Simnânî n’acceptait plus la lettre d’un cadi sans bayyina, et qualifiait d’« erreur » l’ancienne opinion autorisant de se reposer sur la seule reconnaissance du sceau et de l’écriture (al-Simnânî, 1984, I : 331)5.

Identification nominale

  • 6 Cette recommandation tentait probablement de corriger une pratique différente. Au début du iiie/ixe(...)

18L’identification des cadis conditionnait la validité de leur correspondance. Une lettre de cadi n’était pas recevable s’il n’y mentionnait pas son ism et son nasab (al-Simnânî, 1984, I : 333). Le destinataire devait être désigné à deux endroits de la missive : dans l’adresse (‘unwân), figurant en général au verso de la lettre pliée et cachetée (voir Dietrich, 1955 : 224 ; Grohmann, 1963 : 77 ; Diem, 1991 : 302, 313 ; Diem, 1997 : 168), ainsi que dans le corps du texte (al-Khaṣṣâf, 1978 : 432-33 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 339). Cette recommandation tranchait probablement avec les usages ordinaires. Les lettres écrites sur papyrus entre le iie/viiie et le ive/xe siècle portent rarement trace de la double désignation du destinataire : en général, après la basmala, l’auteur ne se préoccupait pas de répéter le nom de son interlocuteur (voir Dietrich, 1955 : 165, 177 ; Diem, 1991 : 132 ; Khan, 1992 : 242 ; Diem, 1997 : 168) ou se contentait d’une identification sommaire – notamment par sa kunya (Dietrich, 1955 : 199, 217 ; cf. Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 34). La correspondance entre cadis devait donc être rédigée avec plus de rigueur que les lettres de simples particuliers. Al-Khaṣṣâf et al-Jaṣṣâṣ recommandaient que le cadi destinataire soit désigné aussi précisément que possible : par son nom complet – son nasab devait couvrir plusieurs générations, sans omission (al-Khaṣṣâf et al-Jassâs, 1978 : 430, 432. Cf. al-Mâwardî, 1971, II : 145 ; Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 116)6 – et, surtout, par son titre de « cadi de telle ville ». Mentionner le titre et la fonction du destinataire était le plus important : comme il n’y avait en principe qu’un cadi par ville (à l’exception notable de Bagdad) et que l’expéditeur ne connaissait pas toujours son nom, une telle adresse était suffisante (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 431). Une lettre pouvait même être adressée « à tous les cadis des musulmans qui recevront cette missive » : un demandeur qui ignorait le lieu de résidence de son adversaire pouvait partir à sa recherche et présenter la lettre au cadi de la ville où il le localisait (al-Khaṣṣâf, 1978 : 414 ; Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 118). La correspondance d’un cadi pouvait être invalidée si elle ne se pliait pas à ces règles de rédaction. L’identification institutionnelle du destinataire était d’autant plus essentielle que la missive n’était pas convoyée par un réseau postal officiel (comme le barîd), mais était portée par le demandeur et/ou des témoins : une telle identification par le titre contribuait peut-être à l’intégration de la correspondance judiciaire dans un réseau institutionnel autrement très informel – au moins jusqu’à la fin du iiie/ixe siècle –, et à lui conférer ainsi une valeur juridique incontestable (Tillier, à paraître).

19Dans le cadre de la procédure accusatoire ordinaire, le rôle de plaideur primait sur son identité nominale. La procédure épistolaire changeait la donne : il n’y avait pas reconnaissance implicite du conflit et de ses acteurs par la comparution des deux plaideurs devant le cadi expéditeur. L’identification de l’adversaire dans son rôle de défendeur passait obligatoirement par son identification nominale : le cadi destinataire devait pouvoir établir qu’il convoquait bien la même personne que celle désignée comme défendeur dans la lettre de son homologue. C’est à cette seule condition que le rôle de défendeur pouvait lui être reconnu, et par là même que le procès pouvait avoir lieu. Les juristes exigeaient donc que le cadi expéditeur mentionne clairement le ism de l’accusé et son nasab, le plus complet possible (Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 115 ; cf. Hallaq, 1999 : 447, 449), ainsi que sa nisba clanique – la seule nisba tribale étant beaucoup trop floue (al-Khaṣṣâf, 1978 : 443. Cf. Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 116 ; al-Simnânî, 1984, I : 346). Sa profession (ṣinâ‘a) devait aussi apparaître dans la mesure du possible (Ibn al-Qâṣṣ, 2007 : 115 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 331).

  • 7 La question de l’homonymie est également soulevée par al-Jaṣṣâ au sujet de la libération d’un pris (...)

20Dans la pratique, tout le monde ne gardait pas la mémoire d’une longue généalogie et de nombreux plaideurs ne pouvaient sans doute pas être identifiés sans équivoque (voir Rāġib, 2006 : 16, 106). Les juristes ḥanafites s’interrogent donc longuement sur les cas d’homonymie. Quand le nom du défendeur mentionné dans la lettre était porté par plus d’une personne dans le district du destinataire, l’identité du défendeur devait être prouvée par la production de témoignages (bayyina) (al-Khaṣṣâf, 1978 : 440, 443)7. Parmi les homonymes de la circonscription, certains pouvaient être morts avant la rédaction de la lettre ; si un seul d’entre eux était encore en vie, al-Khaṣṣâf le considérait automatiquement comme le défendeur. La date portée sur la missive permettait en ce cas de déterminer qu’un individu était bien le défendeur recherché (al-Khaṣṣâf, 1978 : 442 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 343 ; Hallaq, 1999 : 450). La simple identification nominale pouvait mener à une erreur judiciaire et les juristes en relativisaient la valeur. Dans la seconde moitié du iie/viiie siècle, une lettre du cadi de Kûfa fut portée à celui de Wâsiṭ, Abû Shayba : un certain al-Ḥajjâj b. Dînâr y était accusé de quelque chose. Convoqué par le cadi, un personnage portant ce nom protesta qu’il ne connaissait pas le demandeur. Un délai lui fut accordé et, après enquête, on découvrit que le demandeur avait un jour pris un homme à témoin que son adversaire portait le nom d’« al-Ḥajjâj b. Dînâr » ; l’homme avait plus tard témoigné devant le cadi expéditeur sur la base de cette seule affirmation, ignorant que le prétendu adversaire était en fait un imposteur (Wakî‘, 1947-50, III : 311). Conscient que de telles homonymies pouvaient être exploitées par des demandeurs malhonnêtes, al-Khaṣṣâf recommandait au cadi destinataire d’accepter les dires d’un défendeur qui, une fois convoqué, niait être la personne citée dans la lettre : le demandeur devait alors prouver l’identité de son adversaire par une bayyina (al-Khaṣṣâf, 1978 : 442).

Prouver son identité : fama publica et khabar

  • 8 À l’époque umayyade, un bédouin put ainsi retrouver le cadi Shuray, avec qui il avait conclu une t (...)
  • 9 Des cadis se voyaient parfois reprocher leur imposture généalogique. Wakî‘,1947-50, III : 194, 195, (...)
  • 10 Voir l’exemple du cadi kûfiote Ibn Abî Laylâ (en poste dans les années 130-140/750-60) dans Wakî‘, (...)

21Malgré les imperfections de l’identification nominale, le nasab en constituait l’élément essentiel. D’un point de vue pragmatique, il positionnait un individu au sein d’un groupe généalogique et permettait de le retrouver par l’intermédiaire de sa parenté8. Il correspondait de surcroît au mode d’identification le plus pertinent dans la société des premiers siècles de l’hégire : bien que l’identité tribale ait eu tendance à s’affaiblir dans les villes, le lignage demeura longtemps un critère de distinction sociale9. Dans bien des cas, la généalogie devait être prouvée devant le cadi. Pour al-Khaṣṣâf, le nasab était établi par un double témoignage honorable (bayyina) (al-Khaṣṣâf, 1978 : 694)10. Mais la question cruciale concernait le fondement d’un tel témoignage : il ne suffisait pas d’avoir entendu un individu se présenter comme Untel fils d’Untel pour pouvoir en témoigner, car il pouvait mentir. Abû Yûsuf et al-Shaybânî préconisaient une sorte de double bayyina : il fallait avoir entendu deux hommes honorables attester d’un nasab pour pouvoir soi-même en témoigner en justice (al-Khaṣṣâf, 1978 : 693, 696). Aux yeux d’al-Khaṣṣâf, cette précaution ne suffisait pourtant pas : le nasab devait être confirmé par ce que « tout le monde » (al-‘âmma) disait et apparaître comme « évident » (yaẓhar) aux yeux de tous. Si les gens rapportaient que tel était le nasab d’un individu, sans connivence entre eux, et si ce nasab devenait notoire (ishtahara), alors seulement le témoin acquérait l’intime conviction de son authenticité (waqa‘a fî qalbi-hi taṣdîq dhâlika) et pouvait en attester judiciairement. De même, si un étranger venait s’installer (nazala) auprès d’un groupe qui ne le connaissait pas et se déclarait « Untel fils d’Untel », les membres de ce groupe ne devaient pas en témoigner avant d’avoir acquis « l’intime conviction » qu’il avait dit la vérité : l’étranger devait pour cela rester au moins un an parmi eux (al-Khaṣṣâf, 1978 : 693). Pour al-Khaṣṣâf, l’identité d’un individu était avant tout établie par la fama publica, la notoriété, qui dispensait de rechercher des informateurs dignes de confiance (al-Khaṣṣâf, 1978 : 695).

22La fama publica d’un individu ne se laissait pas toujours appréhender aisément : si le cas d’un étranger posait problème, celui d’une femme en posait plus encore, car son visage n’était pas publiquement associé à un nom. Si un quidam voulait vérifier l’identité d’une femme afin de témoigner en sa faveur – par exemple d’une délégation de pouvoirs (wikâla) –, al-Khaṣṣâf lui demandait de se présenter chez elle, alors qu’elle se trouvait en compagnie de femmes de confiance, et de leur demander : « Cette femme est-elle bien Unetelle fille d’Untel ? » En cas de réponse affirmative, il devait revenir quelques jours plus tard, alors qu’elle était entourée d’autres femmes fiables, et se faire à nouveau confirmer son identité. Au bout de deux ou trois mois à se présenter ainsi chez elle à l’improviste, il atteignait l’intime conviction de son identité et pouvait témoigner en sa faveur (al-Khaṣṣâf, 1978 : 695-96 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 220). Dans un document égyptien du iiie/ixe siècle, les témoins d’une femme attestent ainsi qu’ils la « connaissent véritablement (ma‘rifatan ṣaḥîḥatan) par son nom et sa généalogie (bi-smi-hâ wa-nasabi-hâ) » (Grohmann, 1934, I : 120 ; cf. id., 1936, II : 216).

23Au ive/xe siècle, al-Jaṣṣâṣ observe d’un œil critique les solutions proposées par al-Khaṣṣâf et en souligne les limites. Un étranger qui s’installe auprès d’un groupe et prétend à tel nasab peut mentir pour une raison précise, commente-t-il, et son identité ne sera pas plus établie après plusieurs années que lors de son arrivée (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 693-94). Néanmoins, même s’il préfère s’en tenir à la production d’une bayyina ordinaire, il reconnaît que c’est la fama publica qui permet en fin de compte d’identifier un individu. Il théorise même cette notion en la rattachant au concept de khabar, emprunté à la science du ḥadîth. La connaissance d’une généalogie ne peut provenir que d’une information orale (khabar), remarque-t-il, et non d’un constat visuel (mu‘âyana). L’identité des Compagnons du Prophète est en effet connue et acceptée par le biais d’informations orales ; le droit d’un demandeur est établi devant le cadi de la même façon (par des témoignages), et non à travers le constat visuel de ce dernier. Il en va de même pour l’établissement du nasab, conclut-il : la généalogie est établie par une information orale et non parce que l’on a vu le lit (mu‘âyanat al-firâsh) où la personne a été conçue (al-Jaṣṣâṣ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 692). A fortiori, lorsque le khabar à ce sujet est mutawâtir – terme également emprunté à la science du ḥadîth et désignant un récit transmis par de multiples chaînes de transmetteurs (Wensinck et Henrichs, « Mutawātir », EI2, VII : 781) –, il apparaît comme fiable même si les informateurs ne sont pas tous dignes de confiances : la notoriété de l’information compense la faiblesse de certaines voies de transmission (al-Khaṣṣâf, 1978 : 695 ; cf. al-Simnânî, 1984, I : 220).

24La notoriété contribuait aussi à l’identification des objets de litiges. S’ils étaient célèbres et connus de tous (mashhûr), la procédure était simplifiée. En cas de procès au sujet d’un célèbre waqf, explique al-Khaṣṣâf, les témoins pouvaient s’abstenir d’en définir les confins (al-Khaṣṣâf, 1999 : 178, 234 ; id., 1978 : 386). Il en allait de même à propos de l’identité du propriétaire d’un bien en litige : si ce propriétaire était « connu », les témoins pouvaient attester que le bien lui appartenait même s’ils ne l’avaient jamais rencontré. La règle générale eût voulu qu’une telle déposition fût rejetée. Le juriste la considérait pourtant comme acceptable en vertu du principe de préférence juridique (istiḥsân) car, selon ses propres termes, « la célébrité du nom valait témoignage visuel » (al-Khaṣṣâf, 1978 : 701).

Conclusion

25À l’époque abbasside, les acteurs d’un procès se livraient à un double processus d’identification. Leurs rôles sur la scène du tribunal devaient tout d’abord être identifiés : juge, demandeur, défendeur ou objet de litige. Son investiture officielle et la publicité de son audience faisaient du cadi un personnage aisément identifiable, qui assurait lui-même la distribution des autres rôles selon les allégations des plaideurs. Une telle identification « fonctionnelle », conditionnant la validité des procédures et du verdict, était un préalable indispensable à l’ouverture d’un procès. Le jugement n’ayant pas d’incidence juridique sur le cadi – énonciateur sans être objet de l’énonciation –, son nom importait peu : sa fonction prenait entièrement l’ascendant sur son individualité.

26Intervenant en général dans un second temps, l’identification « nominale » des plaideurs et des témoins était essentielle, non pour le procès en tant que tel, mais pour la mise en application du verdict : les droits et les devoirs prononcés par le cadi étaient attachés à des individus ensuite soumis à un contrôle judiciaire ou simplement social. Dans ce processus d’identification nominale, la fama publica jouait un rôle central, peut-être lié à la prédominance du nasab comme marqueur social. En inscrivant l’individu tant dans une identité généalogique – par référence aux ancêtres – que dans une relation avec la génération contemporaine des collatéraux, le nasab apparaissait comme le principal indicateur de sa place au sein de la société. Cette identité n’était valable que parce qu’elle était re-connue au sein de son groupe d’appartenance comme à l’extérieur. Situer un quidam par rapport à un lignage permettait de le distinguer d’autres personnes et, si nécessaire, de le retrouver. En fin de compte, plus la notoriété ou la re-connaissance sociale d’un individu était élevée, plus le processus d’identification était simple. En certains cas, il devenait presque optionnel. Al-Khaṣṣâf précise que l’identification détaillée des témoins – pourtant la plus rigoureuse en théorie – n’était indispensable que lorsque le cadi ne les connaissait pas. S’ils étaient connus, son greffier n’avait pas besoin de les identifier avec précision sur le maḥḍar (al-Khaṣṣâf, 1978 : 386). L’identification ne faisait que pallier un défaut de notoriété.

27L’identification nominale par la fama publica ne pouvait s’appliquer uniformément à tous les individus. Deux catégories au moins se dérobaient à une telle méthode : les femmes, dont le nom ne pouvait en principe être rapproché d’un visage, et les esclaves, qui n’avaient pas de nasab (voir Sublet, 1991 : 29 ; Rāġib, 1996 : 7). Dans ces deux cas, un signalement physique devait prévenir les risques de confusion entre plusieurs personnes.

28Enfin, l’identification n’était pas seulement un moyen de valider une procédure : elle se trouvait elle-même au centre de procès par lesquels un demandeur tentait d’établir son identité (filiation) ou de prouver les droits que lui conférait son identité (Tillier, 2008 : 178-82). Le plus souvent, de telles revendications concernaient une part d’héritage ou de revenus d’un waqf. Dans le premier cas, le demandeur devait établir ses liens familiaux avec le défunt ; dans le second, il lui fallait prouver qu’il faisait partie des bénéficiaires désignés par le fondateur. L’identification produisait un effet juridique immédiat par l’attribution du droit revendiqué. Les Aḥkâm al-awqâf d’al-Khaṣṣâf consacrent de longs développements à l’établissement de liens familiaux entre le fondateur d’un waqf [ahlî] et de prétendus bénéficiaires. La qarâba (lien de parenté entre les descendants d’un même ancêtre, tant par les hommes que par les femmes [al-Khaṣṣâf, 1999 : 39]) remplaçait alors le nasab comme critère essentiel de l’identification. À l’instar de la généalogie, elle était établie devant le cadi par l’aveu du fondateur, par bayyina ou par la notoriété des liens de parentés avec le fondateur (al-Khaṣṣâf, 1999 : 51).

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Notes

1 L’identité nominale du prisonnier devait néanmoins être rigoureusement enregistrée lors de son incarcération. Al-Khaṣṣâf, 1978 : 254-55.

2 Dans le cas de la procédure épistolaire, voir al-Khaṣṣâf, 1978 : 410. Al-Mâwardî n’estime pas obligatoire de mentionner les noms des témoins si le cadi expéditeur les reconnaît comme honorables. Al-Mâwardî, 1971, II : 102, 162.

3 Voir Tillier, à paraître. Des signalements physiques apparaissent aussi dans certains sauf-conduits abbassides autorisant la circulation de Coptes dans le territoire égyptien. Rāgib, 1997 : 156, 158, 160, 161.

4 À l’époque umayyade, cette question semblait déjà controversée à Kûfa : al-Sha‘bî rejetait un tel témoignage, alors qu’un de ses successeurs, Ibn al-Ashwâ’, semblait l’accepter. Wakî‘, 1947-50, II : 423 ; III : 19.

5 À partir du ve/xie siècle, en revanche, les mâlikites d’al-Andalus et du Maghreb se mirent à valider des lettres de cadis d’après la seule reconnaissance de leur écriture. Ce changement fut justifié par la « nécessité » (arûra), car peu de témoins acceptaient de convoyer des lettres sur une longue distance. Hallaq, 1999 : 454-8.

6 Cette recommandation tentait probablement de corriger une pratique différente. Au début du iiie/ixe siècle, al-Kindî signale que le cadi égyptien Muammad b. al-ârith dut modifier son nasab – se référant à la kunya de son père, Abû l-Layth, plutôt qu’à son ism – pour ne pas être confondu, dans la correspondance officielle, avec le cadi de Palestine – qui s’appelait lui aussi Muammad b. al-ârith. Une telle confusion n’eût pas été possible si les lettres adressées à ces deux cadis avaient porté leurs nasab-s complets. Al-Kindî, 1912 : 449 ; Ibn ajar, 1998 : 403.

7 La question de l’homonymie est également soulevée par al-Jaṣṣâ au sujet de la libération d’un prisonnier : lorsqu’à son arrivée en poste, un cadi passe en revue les prisonniers pour dette et leurs adversaires, il ne doit pas s’empresser d’élargir un détenu dont l’adversaire demanderait la libération : le prétendu adversaire pourrait n’être qu’un homonyme du véritable créancier. Al-Jaṣṣâ, in al-Khaṣṣâf, 1978 : 66.

8 À l’époque umayyade, un bédouin put ainsi retrouver le cadi Shuray, avec qui il avait conclu une transaction commerciale, par l’intermédiaire de sa tribu, Kinda. Wakî‘, 1947-50, II : 225.

9 Des cadis se voyaient parfois reprocher leur imposture généalogique. Wakî‘,1947-50, III : 194, 195, 264 ; Ibn ajar, 1998 : 51.

10 Voir l’exemple du cadi kûfiote Ibn Abî Laylâ (en poste dans les années 130-140/750-60) dans Wakî‘, 1947-50, III : 141.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathieu Tillier, « L’identification en justice à l’époque abbasside »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 127 | 2010, mis en ligne le 15 juin 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/remmm/6638 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.6638

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Auteur

Mathieu Tillier

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