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« Cent dromadaires et quelques arrangements » Notes sur la diya (prix du sang) et son application actuelle au Soudan et en Algérie

« One hundred camels and some accommodations ». Notes on diya (blood money) and its ongoing implementation in Sudan and Algeria
Yazid Ben Hounet
p. 203-221

Résumés

Cet article porte sur les fondements et raisons de l’application actuelle de la diya (prix du sang), et de ses modalités, dans deux contextes distincts : le Soudan et l’Algérie. Il s’agira ici d’éclairer les invariants et spécificités de son usage actuel, et ainsi de proposer quelques pistes de réflexion sur les cultures et pratiques de réconciliation dans les deux pays retenus. L’objectif de cet article est de rendre compte des contours actuels de la diya selon qu’elle est inscrite (Soudan) ou non (Algérie) dans le droit pénal étatique. On mettra ainsi en exergue certaines conceptions locales du crime et de la réconciliation, la part du droit islamique et de la coutume (‘ûrf), ainsi que les arrangements pragmatiques propres aux contextes étudiés, en particulier concernant l’évaluation des montants monétaires de la diya, les formes d’homicides pouvant faire l’objet d’une compensation et les responsabilités en matière de compensation.

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Notes de l’auteur

Cet article présente certains résultats d’une recherche financée par la Fondation Fyssen, le programme Clemens Heller (FMSH, Paris) et la Société Académique Vaudoise. Je tiens à remercier ces institutions, ainsi qu’Abderrahmane Moussaoui pour ses commentaires sur la première version de ce texte.

Texte intégral

1La violence, la vengeance et l’honneur constituent des thèmes classiques de l’anthropologie du monde musulman nord-africain et proche oriental, et plus généralement de celle des pourtours méditerranéens (Bourdieu, 1965 ; Peristiany, 1965 ; Black-Michaud, 1975 ; Jamous, 1981 ; Ginat, 1987 ; Stewart, 1994 ; Moussaoui, 2006 ; etc.). Les travaux anthropologiques ont par exemple mis l’accent sur les logiques de défis et de ripostes (Bourdieu) ou les échanges de violence (Jamous) attachés à l’honneur, les pratiques de la vendetta (blood feud) et de la justice privée. Les processus de réconciliation (sulh en arabe) sont quant à eux bien moins documentés, exception faite de quelques travaux dont certains sont relativement récents (Sharon Lang, 2002 ; Aida Kanafani-Zahar, 2004). Et, si la diya (« compensation » pour homicide ou atteinte à l’intégrité physique), l’un des outils des mécanismes de réconciliation en contexte musulman, fut bien souvent mentionnée dans la littérature ethnologique, cela ne fut que de manière subsidiaire (Westermarck, 1926 ; Granqvist, 1965 ; Jamous, 1981 ; Ginat, 1987). On reconnaîtra cependant la part importante accordée à ces sujets dans les travaux de Joseph Chelhod sur le ‘urf bédouin (1968, 1971).

  • 1 On mentionnera qu’un numéro d’Égypte Monde Arabe dirigé par Baudouin Dupret et François Burgat (200 (...)

2Il s’agit pourtant là de thèmes importants pour la compréhension des sociétés musulmanes anciennes et contemporaines, et plus particulièrement pour l’analyse de leurs cultures politiques et juridiques. Cet article se veut ainsi une contribution à l’analyse des pratiques et cultures de réconciliation et de « compensation » en contexte musulman, thèmes quelque peu délaissés1. Je propose en particulier d’analyser les fondements et raisons de l’application actuelle de la diya (prix du sang), et de ses modalités, dans deux contextes distincts : le Soudan et l’Algérie. Ces deux pays ont en commun d’appartenir à l’aire culturelle « arabo-musulmane » (bien qu’ils ne soient pas uniquement arabo-musulmans) et de sortir – pour autant que cela puisse être définitif – de périodes de violence relativement longues (près de 20 ans pour le Soudan et près de 10 ans pour l’Algérie).

  • 2 Cet exercice fera l’objet d’un prochain article.

3Je m’attacherai ici davantage aux cadres normatifs de l’application de la diya qu’à l’étude de cas concrets2. J’entends ainsi éclairer les invariants et spécificités de l’usage actuel de la diya, et ainsi proposer quelques pistes de réflexion sur les cultures et pratiques de réconciliation dans les deux pays retenus. L’objectif de cet article est ainsi de rendre compte à travers l’analyse de l’application de la diya, de certaines conceptions locales du crime et de la réconciliation.

La diya (prix du sang) en contexte musulman

  • 3 La diya (plu. diyât), un terme coranique, qui dérive du verbe wadâ, de la racine WDY, signifie étym (...)
  • 4 L’idée de compenser l’homicide ou l’atteinte à l’intégrité par des biens ou de l’argent, sans autre (...)

4Le prix du sang (diya en arabe, diyith chez les berbérophones, diyeh dans le mode turcophone)3 est une des modalités de règlement de la violence que l’on retrouve en contexte musulman. La gestion de la violence peut, dans cette aire culturelle, se faire selon plusieurs modalités. Soit de manière cumulative : c’est le cas des feuds ou vendettas. À la violence succède la violence entre le groupe de l’agresseur et celui de la victime. Dans ce cas-là, la loi du talion est appliquée collectivement et implique les groupes dans leur ensemble. Soit la gestion de la violence se fait selon une logique compensatoire : c’est le cas du principe du talion lorsqu’il s’agit de compenser la violence individuelle par une autre violence individuelle (qisas), celle subie par la victime par celle que l’on va appliquer au meurtrier. Le principe d’équivalence stricte entre la victime et l’agresseur préside ici à la loi du talion. L’autre modalité compensatoire est celle de la diya : on compense la violence par des biens4. La diya correspond ainsi à une quantité déterminée de biens due pour cause d’homicide ou autres atteintes à l’intégrité physique, commis injustement sur la personne d’autrui. Elle est un substitut du droit de vengeance privée. Mais dans une acception restreinte, qui est la plus courante en droit, la diya désigne seulement la compensation due pour l’homicide (Tyan, 1965 : 350). La pratique de la diya remonte à l’époque préislamique, et s’inscrit dans le contexte de l’organisation sociale de l’Arabie à cette époque : organisation tribale, inexistence d’une autorité politique, même à l’intérieur de la tribu, importance de la justice privée, modérée toutefois par la pratique de la médiation et de l’arbitrage. La diya est un fait coutumier mais qui a également des racines juridiques et théologiques puisque l’origine en est rapportée dans la tradition islamique au rachat du sacrifice du père du Prophète (Chelhod, 1986 : 141). Dans le Coran, la diya est présentée comme un adoucissement, « une faveur de la miséricorde de Dieu », à la loi du talion (Sourate II « la vache », versets 178-179). Elle est prescrite uniquement en ce qui concerne l’homicide involontaire d’un croyant sur un autre croyant. Les conditions de la compensation sont même fixées dans ces cas là (Sourate IV « les femmes », verset 92). L’extension de la compensation à l’homicide volontaire relève quant à elle des hadiths, ensembles des dires, décisions, jugements et actes imputés au Prophète et à ses compagnons. Ceux-ci font état de plusieurs cas de diya – dans le cadre d’homicides volontaires – auxquels le Prophète est confronté personnellement (Daaïf, 2006). Cette possibilité est reconnue et acceptée, mais pour ce faire, les ayants droit de la victime (awliyâ’ al-qatîl) doivent accorder leur pardon au meurtrier, et accepter une compensation financière qui sera à la charge de celui-ci et non pas de son clan (‘âqila).

  • 5 Etymologiquement ce mot renvoie aux conventions usuelles. Je dois cette précision à Abderrahmane Mo (...)
  • 6 Ce dernier définit le ‘ûrf comme un droit non écrit qui règle les rapports avec autrui (Chelhod, 19 (...)

5La diya fut ainsi reprise et discutée par les divers fiqh, jurisprudences islamiques, de l’islam sunnite (hanafite, hanbalite, shafiite et notamment le fiqh malékite utilisé, entre autres, en Afrique du Nord). Elle est également reconnue dans la tradition shiite. L’application du prix du sang varie selon les écoles. Tous s’accordent, comme dans le Coran, sur le bien fondé de la diya s’agissant de l’homicide involontaire. Certaines concèdent plus de possibilité de procéder au prix du sang dans le cas d’homicide volontaire. Les écoles hanbalite et shafiite reconnaissent, par exemple, aux héritiers de la victime le droit de choisir entre le talion, lorsqu’il est applicable, et le prix du sang. Mais les jurisprudences hanafite et malékite admettent moins le droit de se prévaloir du prix du sang quand le talion est prescrit. Les héritiers peuvent cependant l’accepter si celui-ci est offert par le coupable ou son groupe (Anderson, 1951 : 812). On retrouve dans ces jurisprudences des indications précises des compensations, selon les cas, en cheptel ou en argent. Le dromadaire constitue l’une des unités de mesure traditionnelles de la diya, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’une religion ayant pris naissance dans la péninsule arabique, mais l’équivalent monétaire est souvent indiquée, en particulier à destination des populations citadines. La compensation de base pour l’homicide involontaire est, par exemple dans l’école malékite de 100 dromadaires (Malik ibn Anas, 1989 : 358-370). L’équivalence monétaire établie par cette école était, de l’époque de l’Imam Malik (8e siècle du calendrier chrétien, 2e siècle du calendrier hégirien), de 1 000 dinars (pour ceux qui ont de l’or : Égypte, Syrie) ou 10 000 dirhams (pour ceux qui ont de l’argent : Irak). La répartition des 100 dromadaires est en outre précisée, toujours dans le fiqh malékite, de la manière suivante : 20 dromadaires d’un an, 20 chamelles de 2 ans, 20 dromadaires de 2 ans, 20 dromadaires de 4 ans, 20 dromadaires de 5 ans. La possibilité de répartir la compensation sur une longue période, 3 à 4 ans, est également inscrite. Ces jurisprudences, dont les premières formulations remontent à plusieurs siècles (8e et 9e siècle de notre ère), ont influencé profondément les pratiques juridiques en contexte musulman et continuent encore à être utilisées comme référentiels. C’est également en référence à la coutume (‘ûrf)5, ou à ce que Joseph Chelhod appelle le droit coutumier6, en particulier bédouin, que se justifie la pratique du prix du sang, autant dans les pays ayant adopté la shari’a (loi coranique) que dans d’autres régions du monde musulman ou la loi coranique n’est pas appliquée. Le ‘ûrf est souvent utilisé, selon notre auteur, par le juge musulman (qâdî). Ainsi dit-il : « Le wergeld lui-même n’est envisagé, par l’Islam, que d’une manière très générale […] Dans un grand nombre de cas, le qâdî se réfère à des règles coutumières » (Chelhod, 1986 : 26).

6On trouve des applications très concrètes du prix du sang en différents endroits, par exemple au Yémen ou en Afrique du Nord. Joseph Chelhod indique en effet que la coutume yéménite distingue quatre sortes d’homicide : accidentel, par imprudence, par légitime défense et par préméditation ; les parties lésées étant tenues d’accepter le versement de la diya dans les trois premiers cas (1985 : 157). Divers anthropologues spécialistes des sociétés maghrébines font état de cas de diya autant chez des groupes berbérophones qu’arabophones. Dans son ouvrage sur les rituels et croyances au Maroc, Edward Westermarck (1926 : 525-526) traite de cas de diya (appelée aussi diyith au Maroc) dans le cadre plus global de son analyse du ‘ar (littéralement « opprobre », mais le terme définit plus exactement les demandes ou injonctions, notamment de protection, sous peine de malédiction). Raymond Jamous analyse également le cas de la diya dans son étude sur les Berbères du Rif. Pour cet auteur, il ne s’agit en aucun cas d’une stricte compensation pour la perte d’une personne, mais plutôt du prix de l’honneur et de la baraka inhérent aux échanges de la violence au sein de la société Iqariyen (1981 : 87-97). Toutefois, la diya n’existait pas originellement au Maghreb. Chez les Kabyles par exemple, c’était la tamegrest (dette de sang), équivalent de la loi du talion, qui était pratiquée. Dans l’ensemble l’application du principe de la compensation (diya) serait due à l’influence de l’Islam et marquerait le progrès de l’arabisation des cultures maghrébines (Encyclopédie Berbère, vol XV : 2367-2369).

7En raison de son inscription dans la tradition islamique et plus précisément dans le Coran, la diya a été intégrée aux droits pénaux étatiques de quelques pays ayant adopté la shari‘a (la loi coranique), tels l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Soudan… Cependant, dans une grande partie des pays musulmans, la diya relève avant tout de la pratique informelle et, même dans les pays ayant adopté la loi coranique, son application peut être considérée comme relevant du domaine de la justice semi formelle (articulation du droit étatique et des pratiques informelles de réconciliation).

  • 7 http://www.islamonline.net/English/News/2004-12/24/article05.shtml; http://www.courrierinternationa (...)

8Il faut enfin noter que la diya fait également, localement et parmi les autorités religieuses, l’objet de débats et de reconsidérations quant aux modalités de son application actuelle. À titre d’exemple, en 2004, lors de la conférence internationale pour la famille (Doha, Qatar), le grand théologien Yusuf al-Qardawi a défendu l’idée que le montant du prix du sang devait être le même entre l’homme et la femme. Cette prescription fut par la suite reprise dans le droit de l’émirat du Qatar7.

La diya au Soudan et en Algérie

9Contrairement à l’Algérie, le Soudan – qui se veut une république islamique - a intégré la diya dans le cadre de son droit pénal. En raison de cette importante distinction, la comparaison entre ces deux terrains sera utile pour mettre en exergue les invariants et spécificités actuelles de la diya.

La diya au Soudan8

  • 8 Il est important de signaler que le prix du sang existe aussi bien dans le Nord arabophone (diya) q (...)

10L’inscription de la diya dans le code pénal soudanais remonte à 1983, mais l’application actuelle de la diya relève des dispositions du nouveau code pénal de 1991. Les conditions et estimations de la diya sont donc définies par ce dernier qui distingue deux types : la diya complète et la diya aggravée, ainsi que la responsabilité juridique de la ‘aqila (le clan), dont la définition intègre à la fois la parenté agnatique, mais également l’assurance et l’employeur, voire la corporation professionnelle. Dans l’article 43 du droit pénal de 1991, relatif au jugement de la diya, celle-ci peut être ordonnée par le juge dans les cas suivants : a. meurtre ou blessures volontaires, si le talion (qisas) est abandonné (par la victime ou ses ayants droits) ; b. homicide semi intentionnel ou blessures semi intentionnels ; c. homicide ou blessures causés par négligences ; d. homicide ou blessures causés par un mineur ou une personne sans capacité de discernement. L’article 45 stipule les personnes responsables du règlement de la compensation : a. le coupable dans le cas d’homicide ou blessures volontaires ; b. le coupable et son clan (aqila) dans le cas d’homicide ou blessures semi intentionnels ou causés par négligences. Dans ce même article, il est indiqué que le clan comprend la parenté paternel du coupable, ou son assureur, les personnes juridiquement responsables du coupable, et l’employeur si l’offense a lieu durant la période de travail.

  • 9 Édit pénal N°(1) de l'an 2000. Sujet : évaluation aux dispositions de la diya [prix de sang] et les (...)

11Le prix du sang pour homicide a été estimé, en 2000, à un maximum de trois millions de dinars (diya aggravée, lorsque l’homicide est volontaire et que la famille du coupable accepte la compensation à la place du talion) et à un minimum de deux millions (diya complète, lorsque l’homicide est involontaire : négligences)9, soit environ 10 000 euros dans le premier cas et 6 600 euros dans le second. La commission soudanaise chargée de l’évaluation de la diya a ainsi procédé à l'estimation monétaire de son montant, conformément à la jurisprudence islamique, qui prend en considération l'âge des dromadaires, afin que la diya comprenne 20 Ibn makhad [d'un an], 20 bint makhad [chammelles d'un an], 20 bint Laboun [de deux ans], 20 Haqqa [de trois ans] et 20 Jazaa'a [de quatre ans]. Le document, repris ci-après, indique clairement la procédure d’évaluation de la diya, ses modalités d’application et certains des problèmes éventuellement inhérents à cette nouvelle estimation du prix du sang (notamment la question de l’assurance.

Communiqué explicatif aux citoyens du cabinet du Chief-Justice sur

l'édit concernant la diya [prix du sang]

Le Chief-Justice a formé, le 3 mars 1999, une commission juridique, dirigée par Muhammad Ibrahim Muhammad, juge à la Cour suprême, chargée de revoir l'estimation de la diya [prix du sang]. La commission a visité les marchés de dromadaires à Damar et à al-Miwailih pour s'informer sur les prix de cet animal. Elle a reçu des estimations, de la part de la Banque des ressources animalières, des prix des dromadaires dans les marchés de Kassala, d'al-Gederef, d'al-Obied, d'al-Geneina et d'Omdurman.

La commission a procédé à l'estimation du montant de la diya, conformément à la jurisprudence islamique, qui prend en considération l'âge des dromadaires, afin que la diya comprenne 20 Ibn makhad [d'un an], 20 bint makhad [chamelles d'un an], 20 bint Laboun [de deux ans], 20 haqqa [de trois ans] et 20 jazaa'a [de quatre ans]. Le prix du sang le plus haut a été estimé à trois millions de dinars soudanais et le plus bas à deux millions de dinars.

L'Union des sociétés d'assurances a protesté contre ces estimations. Dans une lettre adressée au Comité de la jurisprudence islamique (fiqh), elle a indiqué que l'augmentation du prix du sang, conduira à l'augmentation des frais d'assurance, qui représente une charge supplémentaire pour les assurés. Cela risquerait d'inciter les assurés à se passer d'assurance ou à ne pas payer les polices d'assurance, voire à faire usage de faux papiers. Ce résultat risquerait d'aboutir à des troubles sociaux ou à des conflits tribaux. Le Comité de fiqh islamique a rejeté ces protestations et a ratifié les estimations proposées par la commission juridique. 

Conformément à l'article (42) du code pénal, qui stipule : « le prix de sang est de 100 dromadaires ou la valeur de 100 dromadaires calculés régulièrement par le Chief-Justice, en consultation avec des autorités compétentes », le Chief-Justice a décrété, le 13 mars 2000, l'édit N° (1) de l'an 2000 précisant les taux de la diya [prix de sang] et les moyens de les récupérer.

L'édit N° (1) de l'an 2000 a abrogé les édits précédents. Il a évalué la diya complète [kamila] à deux millions de dinars soudanais et la diya aggravée [mughalaza] à trois millions de dinars soudanais. Il a stipulé que la diya aggravée est décidée par le tribunal, en cas de non application du talion [qisas], si les propriétaires du sang pardonnaient contre une compensation, en cas d’homicide intentionnel ou semi-intentionnel. Il est connu qu'en cas d'annulation du talion la punition de l’homicide intentionnel, est l'emprisonnement d'une période qui ne dépasse pas dix ans, celle de l’homicide semi-intentionnel est l'emprisonnement d'une période qui ne dépasse pas sept ans et celle de l’homicide par erreur est l'emprisonnement d'une période qui ne dépasse pas trois ans. Le droit à diya, qui est une sorte de dédommagement, ne tombe pas en cas d'emprisonnement du meurtrier.

L'édit a précisé que ces nouvelles estimations seront appliquées aux évènements ayant lieu à partir du 1er Muharram 1421 de l'Hégire (5 avril 2000). Les évènements survenus avant cette date seront sujets des anciennes estimations, même s'ils étaient jugés par les tribunaux après l'entrée en vigueur de cet édit. Cela permettra aux sociétés d'assurance d'étudier avec le ministère des Finances l'augmentation des polices d'assurance ainsi que tout autre document.

La loi soudanaise considère la diya comme une sorte de dédommagement, tenant compte des avis de certains docteurs de loi qui voient dans la diya "un substitut au sang" et, de ce fait, un droit aux familles des victimes (en cas d’homicide) et aux blessés (en cas de lésion). L'édit a clairement stipulé qu'une fois la durée d'emprisonnement accomplie, le condamné à diya, qui est un dédommagement civil, ne doit plus être détenu, même s'il n'a pas pu, faute de moyens, la payer ; ceci afin de lui permettre de s'en acquitter. L'édit a précisé trois cas où la détention pourrait être décidée :

Si, en cas d’homicide intentionnel ou de lésion, le tribunal infligeait le talion et la famille de la victime [propriétaires du sang] pardonnaient contre le versement d'une diya. Dans ce cas, le meurtrier demeure emprisonné, après le terme de la durée initiale d'emprisonnement, jusqu'au paiement de la diya.

si la libération du condamné constituait une menace pour sa vie, jusqu'à ce qu'il s'acquitte de la diya.

si le condamné ne respectait pas le délai qui lui avait été accordé par le tribunal pour qu'il s'acquitte de la diya, en entier ou par l'échéancier du paiement qu'on lui a assigné.

L'édit a attiré l'attention des tribunaux sur la nécessité de prendre en compte l'article 45 (4) du code pénal qui stipule que le tribunal doit obliger le condamné à fournir la garantie de paiement nécessaire si les bénéficiaires de la diya l'exigeaient.

L'édit a stipulé que le verdict de diya sera exécuté par les voies civiles devant la cour criminelle qui l'a prononcé ou devant le tribunal civil compétent. Les frais seront calculés comme pour n'importe quelle exécution d'un jugement dans une affaire civile. Ils ne seront pas récupérés du créditeur (bénéficiaire de diya), mais du débiteur (condamné) ou de ses proches [‘aqila].

Les ‘aqila exigibles sont les proches du meurtrier. Ils ont été appelés ainsi car ils portaient le ‘aql [entrave], qui servait à attacher les pattes des dromadaires constituant la diya devant la maison de la victime. Cela implique les parents, les fils, les frères ainsi que les légataires les plus proches. C'est pour renforcer le principe de solidarité et de coopération que les ‘aqila ont été demandés de prendre en charge les diya avec le meurtrier. La précision de la valeur de la diya par cet édit n'empêche pas les tribunaux de prendre en considération les coutumes qui permettent aux tribus d'accepter les vaches ou l'argent en liquide, puisqu'il s'agit d'un droit financier qui pourrait être totalement ou partiellement dénoncé.

Omar ibn al-Khattab [deuxième khalife après la mort du Prophète] a élargi le sens du mot ‘aqila pour qu'il comprenne les membres de di'wan [corporation] : commerçants, soldats…etc. C'est dans ce sens que la loi soudanaise a intégré dans les ‘aqila, outre les proches du meurtrier, les sociétés d'assurance, en cas d'accident de la route ou de travail, les organisations ayant une solidarité financière avec le meurtrier, comme les syndicats et les conseils d'ordre (médecins, ingénieurs) qui gèrent des caisses d'assurance sociale, ainsi que l'employeur si l'incident survenait lors de l'exercice par le meurtrier de ses fonctions. Cela est une application du principe selon lequel le supérieur est responsable des actes de son subalterne.

Cabinet du Chief-Justice

25 mars 2000

12Il reste cependant qu’il s’agit là de dispositions générales. Dans la pratique, les modalités de jugements et de règlements de la compensation peuvent bien sûr varier. Je prendrai pour seul exemple le cas d’une affaire d’homicide suite à une bagarre générale ayant eu lieu à Khartoum. Le suspect, n’ayant pas été formellement identifié comme le meurtrier mais simplement comme le détenteur de l’arme blanche (couteau), fut jugé coupable d’un homicide involontaire et donc soumis au paiement de la diya complète. Une partie de la somme fut réunie par cotisation non seulement des membres de son clan paternel (comme le prévoit la loi), mais également par des membres de sa famille maternelle, ainsi que par des voisins et amis. Au moment où son frère me racontait cette histoire et les circonstances de cette affaire (janvier 2009), il restait encore à payer la moitié de la diya.

La diya en Algérie

  • 10 Lorsqu’il y a homicide, la justice d’ÉÉtat se saisit obligatoirement de l’affaire. On notera cepend (...)

13Dans certaines régions de l’Algérie, et en particulier dans les zones sahariennes et présahariennes, la diya est encore pratiquée bien qu’elle ne soit pas reconnue dans le droit algérien. Il s’agit donc d’une pratique qui s’effectue parallèlement aux procédures de la justice étatique. J’aborde ici plus précisément la manière dont la diya est appliquée dans la région d’Ain Sefra (Sud Oranais) et comment elle est articulée au droit étatique. Je traite en particulier de la diya pour les affaires d’homicide involontaire et volontaire, et non pas les compensations pour coups et blessures10.

  • 11 Le salaire minimum est de 12 000 Da (environ 120 euros) en Algérie.
  • 12 Je mets cette indication à titre comparatif. Le mouton ne constitue cependant pas l’unité de mesure (...)
  • 13 Les ‘Amûr forment une confédération comprenant trois grandes tribus : les Swala, les Awlâd Salim et (...)
  • 14 Les autres tribus et lignages de la région, tels les Awlâd Bûtkhill (habitants du qsar d’Ain Sefra) (...)
  • 15 Localement, on parle de ceux qui portent le même nom que le coupable et non pas nécessairement de l (...)

14Localement, certains de mes interlocuteurs impliqués dans les affaires de diya soulignent qu’il ne s’agit plus de diya à proprement parler. Comme nous l’avons vu, dans le droit malékite et dans la coutume bédouine, la compensation de la diya est en effet normalement de 100 dromadaires pour un homicide involontaire. Or, les montants des compensations telles que pratiquées dans la région d’Ain Sefra sont nettement inférieurs : environ 100 000 Da11, soit le prix de 10 moutons12, pour un homicide involontaire. Les raisons invoquées sont d’une part la cherté de la vie et d’autre part le fait que le coupable ou son assurance lorsqu’il s’agit d’accidents – et il s’agit là des cas les plus fréquents – doit encore payer à la famille de la victime les frais relatifs aux dommages et intérêts prononcés lors du jugement civil, ainsi que l’amende qui aura été fixée lors du jugement pénal. La diya est surtout pratiquée localement lorsqu’il s’agit d’homicide involontaire. Il existe même un système pour ces cas là : toutes les fractions de la confédération tribale des ‘Amûr – confédération tribale qui est implantée dans la région d’Ain Sefra et qui constitue la majeure partie de sa population13 –, mais aussi avec eux les habitants du qsar de Sfissifa (l’un des villages traditionnels de la région) et les familles des Awlâd Ziad (un lignage implanté dans la région depuis les années 1980) contribuent à la diya14. Chaque fraction a un ou deux responsables (mashûl) chargés de collecter la somme qui sera donnée à la famille de la victime. Celle-ci s’élevait à 80 000 Da pour l’homicide involontaire d’un enfant, 100 000 Da pour une femme et 120 000 Da pour un homme. Elle a récemment (début 2008) été fixée à 100 000 Da quel que soit le genre et l’âge de la victime. Mais lorsqu’il s’agit d’homicide volontaire, ce système ne fonctionne plus et lorsque le principe de la compensation est accepté par la famille de la victime, il appartient seulement à la famille agnatique15 du coupable de réunir la somme qui est souvent plus importante (entre 100 000 et 400 000 Da). Les deux cas suivant illustrent la manière dont la diya est localement pratiquée et son influence sur les processus de réconciliation.

15Cas 1. Ain Sefra, fin de l’année 2007 : une jeune fille de sept ans est tuée par une voiture. Le conducteur est mis en garde à vue pendant 24h, puis relâché. Entre temps, son père, accompagné de quelques notables et de quelques médiateurs, est allé présenter ses excuses, ses condoléances à la famille de la victime et demander à celle-ci de bien vouloir pardonner à son fils. La diya (prix du sang) est proposée pour confirmer la bonne foi de la famille du coupable et sceller l’acceptation des excuses. Cette diya est acceptée en raison du caractère involontaire de l’accident (les médiateurs eux-mêmes rechignent à accompagner les parents du coupable lorsque l’homicide est volontaire). Quelques jours après l’enterrement, le père du coupable revient chez la famille de la victime, accompagné d’une délégation composée de quelques notables, ainsi que des responsables (mashûl) chargés de la collecte de l’argent pour la compensation. Il offre un bélier au père de la victime. Ce dernier sacrifie l’animal et offre le repas avec la viande sacrificielle aux personnes présentes. Le rituel du sacrifice et du repas pris en commun consacre le pardon et l’acceptation de la diya. À la fin du repas 80 000 Da [800 euros] sont donnés en compensation au père de la victime. Le processus de la diya est donc clos. Mais il reste le jugement pénal et civil. Celui-ci a lieu quelques mois plus tard. Lors du jugement, le père de la victime indique au juge avoir pardonné au coupable. Celui-ci se voit alors infliger une peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 1 000 Da. Dans la loi algérienne, l’homicide involontaire est passible de 6 mois à 3 ans de prison, ainsi que d’une amende allant de 1000 à 20 000 Da, si la personne n’est pas reprise de justice. S’ensuit le jugement civil qui fixe les dommages et intérêts payés par l’assurance du coupable.

16Cas 2. Ain Sefra, en 2006 : 2 membres de la fraction des Awlâd ‘Abdallah (tribu des Awlâd Bûbkar, confédération des ‘Amûr) tuent deux membres de la fraction des Lambadbih de la même tribu. Ces deux homicides volontaires font suite à une dispute. Les coupables sont alors emprisonnés. Mais ces homicides suscitent, en raison de leur caractère prémédité, un émoi considérable au sein de la fraction des Lamdabih. Les pères des coupables et les membres du clan des Awlâd ‘Abdallah cherchent alors à engager une diya pour calmer les tensions et éviter des actes de vengeance à l’égard des coupables et de leurs parents. Plusieurs notables appartenant à la confédération des ‘Amûr sont sollicités pour accompagner des membres du clan des Awlâd ‘Abdallah et obtenir un règlement du conflit latent. Après maintes sollicitations et pressions des notables, les familles des victimes acceptent la compensation. Celle-ci est fixée à 400 000 Da [4000 euros] (200 000 Da pour chaque homicide). L’argent est rassemblé par la fraction des Awlâd ‘Abdallah, et en particulier par les parents agnatiques des coupables. Ceux-ci, accompagnés d’une délégation de notables, se rendent alors chez les familles des victimes. Ils amènent plusieurs têtes de bétail pour le sacrifice. Le repas est organisé par les familles des victimes et la compensation est remise à la fin. La procédure de la diya est terminée. Lors de la procédure pénale et civile, les familles des victimes, en raison du caractère volontaire des homicides, ne demandent pas une diminution de la peine. Les deux coupables sont alors condamnés à des peines de prison de 20 ans et au paiement des dommages et intérêts.

  • 16 L’analyse de l’articulation entre les mécanismes de réconciliation et les pratiques judiciaires con (...)

17Lors d'un dernier séjour dans la région d’Ain Sefra, en octobre 2010, j’ai pris connaissance d’un meurtre d’un semi-nomade de la fraction des Lamdabih et impliquant cinq membres de la fraction des Awlad Shahmi (un meurtrier présumé et quatre complices présumés), ce meurtre ayant eut lieu en mars 2010. Trois tentatives de réconciliation ont été entreprises par des notables de la région avec proposition de diya, en vain, le père de la victime refusant toute possibilité de réconciliation entre fractions impliquées et l’acceptation de la diya avant que la justice ne se prononce. Le père attendait en effet que soit éclairci, au niveau du tribunal, le rôle joué par les quatre autres personnes pour mesurer le degré de complicité et de préméditation du crime et donc les possibilités de réconciliation, non pas avec les coupables mais avec leurs clans d’appartenance. Le procès n’ayant pas encore eu lieu, le différend restait encore ouvert et, par mesure de précaution et pour prévenir d’autres attaques, les tentes de la fraction des coupables, auparavant voisines de celles des victimes, furent déplacées à plus de 100 km. Le processus de réconciliation et de la diya restait donc suspendu aux résultats du procès qui n’avait pas encore eu lieu16.

  • 17 Entretien effectué à Khenchela en avril 2010.

18On retrouve également des éléments concernant la manière dont la diya est appliquée dans l’Est Algérien. Le document en annexe (document 1) porte sur les montants de la diya dans la région de l’Aurès. Il a été élaboré par l’un des imams de la ville de Khenchela, sollicité dans des procédures de réconciliation. Ce document, rédigé en 2008 (une première version ayant été rédigée en 2005), constituerait, selon ses dires17, une formalisation des pratiques coutumières (‘ûrfiya) de la diya. Celui-ci a fait, à l’insu de son auteur, l’objet d’une publication dans un journal local et ce dernier a eu, suite à cela, quelques problèmes avec la police et l’administration locale. Ce qui suggère qu’en Algérie, la diya est tolérée pour autant qu’elle reste une pratique informelle. On retrouve des similarités avec la pratique de la diya dans la région d’Ain Sefra (Sud Oranais). La somme demandée pour un homicide involontaire est également de 100 000 dinars. Aucune distinction n’est faite quant au sexe de la victime ou du coupable. Dans les deux cas, Sud Oranais et Aurès, la remise de la diya s’accompagne d’un banquet (avec sacrifice d’un ou plusieurs moutons) à la charge du coupable, et plus largement de sa famille agnatique, mais qui se déroule généralement chez la famille de la victime.

Invariants et spécificités dans l’application de la diya

19On trouve dans cette présentation des contours de l’application actuelle de la diya au Soudan et en Algérie des invariants et des spécificités. Dans les deux cas, la distinction entre homicides volontaire et involontaire est clairement établie, mais le concept d’homicide semi intentionnel semble relever davantage d’une précision spécifique au droit islamique (jurisprudence malékite) – précision d’ailleurs reprise dans la législation soudanaise et dans le document rédigé par l’Imam de Khenchela. La référence aux 100 dromadaires constitue, en tous les cas, l’idéal en matière de montant pour l’homicide involontaire. Mais ceci n’est pas sans causer certaines difficultés concernant son évaluation en terme monétaire et les possibilités de s’acquitter d’un tel montant. Au Soudan, où la commission chargée de l’évaluation semble suivre précisément les recommandations du droit islamique, on voit poindre les difficultés que cela peut susciter au niveau des assurances. En Algérie, les sommes de la diya constitueraient, selon certains interlocuteurs, un complément aux frais d’assurance et de dédommagements prononcés lors des jugements dans les tribunaux. L’objectif étant ainsi de s’approcher d’un montant correspondant grosso modo aux 100 dromadaires (dans le cas de l’homicide involontaire).

20L’inscription (Soudan) ou non (Algérie) de la diya dans le droit pénal oriente à la fois le montant de celle-ci et les modalités d’adaptation de la pratique de la diya. Imposée, en quelque sorte, en ce qui concerne le Soudan, elle est davantage un instrument facultatif de réconciliation, tolérée par l’État algérien pour peu que cette pratique demeure informelle. Quant à la notion de ‘aqila (clan paternel), elle est étendue, dans le cadre du droit pénal soudanais, aux assurances et corporations professionnelles. En Algérie, la responsabilité collective du clan n’est pas reconnue par le droit pénal qui est d’inspiration positif, et dans le cadre de la pratique « informelle » de la diya, elle semble davantage extensive et agnatique : clan paternel dans le cas d’un homicide volontaire ; clan paternel et ensemble de la confédération tribale des ‘Amûr dans le cas d’un homicide involontaire. Le document établi par l’imam de Khenchela inclue quant à lui la responsabilité de l’employeur (sous certaines conditions).

  • 18 Comme le souligne Gunther Schlee (2002 : 26-27) à propos des Somali : « Le droit de compensation (… (...)

21Il est également intéressant de souligner l’importance accordée à la diya. Dans le cas du Soudan, elle est telle qu’elle fut intégrée au droit pénal. En Algérie, elle demeure relativement forte (en particulier en milieu rural et dans le Sud) au point qu’elle est encore pratiquée dans certaines régions alors même que les coupables sont punis selon le droit pénal et que les proches des victimes sont censés recevoir des dédommagements financiers aux termes des procès. On peut avancer le caractère traditionnel, « coutumier », ou encore son inscription dans le droit islamique pour expliquer la persistance de cette pratique et l’importance qu’elle revêt de nos jours. Mais cela ne saurait suffire. Il est certes évident que son inscription dans le code pénal soudanais relève davantage de considérations idéologiques (application de la shari’a) que de considérations pratiques. Mais cela est moins le cas s’agissant du terrain algérien. Outil, mais également symbole, la diya est un instrument pratique et socialement (traditionnellement) reconnue (et en quelque sorte légitime) des processus de réconciliation en contexte musulman. Encore faut-il qu’elle soit délibérément acceptée, sans quoi la réconciliation ne peut être que momentanée et/ou de façade, comme cela peut être le cas lorsqu’elle est imposée lors des procès, concernant le terrain soudanais, ou par pression sociale (en Algérie, au Soudan ou ailleurs)18.

22Il est enfin intéressant d’évoquer les prolongements çà et là de la diya sous d’autres sphères et modalités comme, en particulier en milieu urbain, où les rixes et les bagarres se terminent bien souvent par des réconciliations où des biens et de l’argent sont remis à la (ou aux) victime(s) ou à sa (leur) famille.

Conclusion

23Dans le Coran la diya est définie comme un adoucissement, « une faveur de la miséricorde de Dieu ». Si elle est prescrite dans le cadre d’homicide involontaire, elle n’est pas pour autant obligatoire. Elle peut être utilisée dans les pratiques de réconciliation (sulh) entre familles et groupes, comme c’est encore le cas en Algérie, ou être intégrée dans le droit pénal (cas du Soudan, Iran, Arabie Saoudite, etc.). Son inscription dans le Coran et dans le droit islamique, bien qu’il s’agisse d’une pratique dont les origines sont préislamiques, lui confère de surcroît un aspect à la fois vertueux et recommandable. Plus largement, la pratique de la réconciliation (sulh) n’est pas simplement coutumière. Elle est un idéal, préférable au procès, constituant un aspect important du système traditionnel de justice islamique (Aida Othman, 2007) et la diya en constitue un moyen privilégié. Encore faut-il qu’elle revête cette dimension de l’échange rituel qui lui confère tout son sens. Comme l’indiquait, avec beaucoup de pertinence, Raymond Verdier (1980 : 195) :

« Ni achat, ni rachat, le paiement du sang a valeur d’alliance ; tel « le prix de la fiancée », il permet à la vie de s’échanger ; prix de la paix, il substitue à la contre offense mortelle le don d’une vie ; prix du pardon, il efface la dette de mort […] Mais, par delà la compensation pécuniaire qu’elle opère, il importe de souligner que la composition est avant tout un rituel de réconciliation entre parties adverses ».

24C’est peut-être lorsque le rituel, et donc toute la dimension sociale et symbolique, disparaissent que la diya ne devient qu’un simple outil technique, montant monétaire, sans aucune efficacité dans les processus de réconciliation.

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Annexe

Document 1. L’application de la diya dans la région de l’Aurès

Incidents

Estimation de la diya [prix du sang] et son talion

1

Homicide intentionnel

Cinquante million de centimes pour la diya et dix millions pour le banquet, sans renoncement au droit de poursuite.

2

Homicide semi-intentionnel

Vingt cinq millions de centimes pour la diya et cinq millions pour le banquet, avec renoncement au droit de poursuite.

3

Homicide par erreur causé par les différents moyens de subsistance comme les véhicules

En cas de présence des documents du véhicule, de la police d’assurance et du permis de conduire, la diya est estimée à dix millions de centimes et le banquet à trois millions.

En cas de manque des documents du véhicule, de la police d’assurance et du permis de conduire, la diya est estimée à 25 millions de centimes et le banquet à cinq millions, avec renoncement au droit de poursuite dans les deux cas.

Si le véhicule appartient à une société ou à une institution, ces dernières prennent en charge, avec le conducteur, en tant qu’employé, les frais de la diya, si l’incident survient lors des heures de travail et sans violation de la loi. Dans le cas contraire, c’est le conducteur qui assume la responsabilité, notamment en cas de conduite en état d’ivresse.

4

Homicide par erreur causé par l’utilisation d’armes lors des cérémonies de mariage et des fêtes

En cas d’utilisation de balles réelles et d’armes de guerre, la diya est estimée à 25 millions de centimes et le banquet à cinq millions, avec renoncement au droit de poursuite.

En cas d’utilisation de balles à blanc, la diya est estimée à dix millions de centimes et le banquet à trois millions avec renoncement au droit de poursuite.

5

Homicide d’un employé, d’un artisan ou d’un assistant

En cas d’homicide d’un agent recruté par une entreprise, cette dernière payera une diya équivalente à une diya pour homicide semi-intentionnel.

Si la victime travaille pour un individu, il n’y aura pas de diya. Il y aura un simple banquet d’honneur.

En cas d’homicide d’un assistant d’un artisan ou d’un employé recruté par le propriétaire de la société ou de la maison, c’est le recruteur qui payera une diya d’une valeur équivalente à un homicide semi-intentionnel.

La valeur de la diya s’élève à 25 millions de centimes et celle du banquet à cinq millions, si la victime est un mineur de moins de 18 ans.

6

Homicide causé par les jeux d’enfants

Si le coupable est âgé de moins de 12 ans, l’incident est considéré comme un meurtre par erreur, qu’elle qu’en soit la façon.

S’il a plus de 12 ans, l’homicide est jugé intentionnel s’il est á dessein ou semi-intentionnel s’il en est ainsi.

7

Dissipation et perte d’organes de corps

S’il s’agit d’un membre pair, comme les mains ou les jambes, la diya est estimée à 25 millions de centimes.

S’il s’agit d’un membre impair, comme l’organe mâle, la diya est estimée à 50 millions de centimes.

8

Accidents de route

En cas d’homicide des deux conducteurs, il n’y aura pas de diya. Les autorités juridiques jugeront l’affaire.

En cas d’homicide d’un conducteur, le vivant payera une diya pour homicide par erreur, si les documents sont fiables.

En cas d’homicide d’une personne heurtée par un véhicule, la diya est estimée à dix millions de centimes et le banquet à trois millions avec renoncement au droit de poursuite.

En cas d’homicide d’une personne, hormis les deux conducteurs, celui qui a causé la mort payera la diya, avec appel à l’aide des autorités judiciaires.

9

Lésions et fractures

La diya est estimée selon les documents médicaux. Elle varie entre un million et 37 millions conformément aux cas cités ci-dessous.

10

Violences délibérée et affrontements

La diya sera de trois millions de centimes à laquelle s’ajoutent les dédommagements de tous les dégats.

11

Fractures de doigts, de côtes, de mains, de jambes, du nez. Pertes des dents

La diya est estimée selon les documents médicaux. Elle varie entre un million et 37 millions. La diya d’une dent est d’un million de centimes.

12

Homicide de voleur ou du propriétaire de la maison ciblée

Pas de diya pour le meurtre d’un voleur

La diya de l’homicide intentionnel du propriétaire du lieu de commerce ou de la maison ciblés est de cinquante millions de centimes.

13

Viol individuel et collectif

Le violeur d’une femme célibataire payera une diya de huit million de centimes, s’il accepte d’épouser la victime.

Le violeur d’une femme célibataire payera une diya de quinze millions de centimes s’il refuse d’épouser la victime.

Les deux violeurs d’une femme célibataire payeront une diya de sept millions cinq cent mille centimes.

En cas de viol collectif d’une femme célibataire, les violeurs payeront chacun une diya de cinq millions de centimes.

La diya du viol d’une femme mariée est estimée à vingt millions de centimes, versée à son époux.

14

Sodomie

La diya est estimée à dix millions de centimes à la charge du tentateur (l’actif)

La diya est estimée à dix millions de centimes à la charge du tentateur (l’actif), en cas de tentative de sodomie.

15

Dot

La dot est estimée à deux millions et demi de centimes à laquelle s’ajoute le bélier qui sera offert à la famille de la jeune mariée la nuit des noces.

Signature : shaykh M. C. M., Imam de la mosquée Abdelhamid Ben Badis, Khenchela.

Document 2.

Présidence du Corps judiciaire

Bureau technique de la Cour suprême

N° : م ف /général/1-1

Date : 13 mars 2000

Edit pénal N° (1) de l'an 2000

Sujet : évaluation aux dispositions de la diya [prix de sang] et les moyens de l'exiger

Conformément à l'article 42 (1) du code pénal de 1991 et de l'article 212 du code des procédures pénales de 1991, je décrète l'édit suivant :

Seront abrogés, à compter de la date de l'application de cet édit, l'édit pénal N° (3) du 16 Chaoual 1411 (30 avril 1991) et l'édit pénal N° (1) de 1995, décrété le 3 Muharram 1416 (1er juin 1995). Ils seront remplacés par la présente.

La diya complète [kamila] est fixée à deux millions de dinars soudanais et la diya aggravée [mughalaza] à trois millions de dinars soudanais.

La diya aggravée sera infligée en cas non-application du talion [qisas] pour les homicides intentionnels ou semi-intentionnels.

Cette nouvelle estimation sera appliquée aux évènements ayant lieu à compter du 1er Muharraum 1421 de l'Hégire (5 avril 2000). Les évènements qui sont survenus avant cette date seront soumis aux anciennes estimations, même s'ils étaient jugés par les tribunaux après l'entrée en vigueur du présent édit.

Lors de la prononciation des verdicts, les tribunaux doivent prendre en compte l'article 45 (4) du code pénal de 1991 concernant la fourniture de la caution.

Une fois la durée d'emprisonnement accomplie, le condamné à diya ne doit plus être détenu, même s'il n'a pas pu, faute de moyens, la payer sauf que dans les cas suivants :

si, la diya se substitue à un talion en cas d’homicide intentionnel;

si la libération du condamné constituait une menace pour sa vie ;

Si le condamné ne respectait pas le délai qui lui avait été accordé par le tribunal, jusqu'à ce qu'il s'acquitte de l'échéancier du paiement qu'on lui a assigné.

Le verdict de diya sera exécuté par les voies civiles devant la cour criminelle ou devant le tribunal civil compétent. En cas de difficultés financières, la diya est exigible, à défaut de paiement par le débiteur (condamné), à ses proches [‘aqila].

Ce décret entrera en vigueur à compter du 1e Muharram 1421 (5 avril 2000)

Décrété sous ma signature le 7 Zulhijja 1420 de l'Hégire (13 mars 2000)

Hafiz al-Cheikh al-Zaki

Chief-Justice

Adressé à tous les tribunaux au Soudan

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Notes

1 On mentionnera qu’un numéro d’Égypte Monde Arabe dirigé par Baudouin Dupret et François Burgat (2005) porte en partie sur ces questions dans le cadre des terrains égyptien et yéménite.

2 Cet exercice fera l’objet d’un prochain article.

3 La diya (plu. diyât), un terme coranique, qui dérive du verbe wadâ, de la racine WDY, signifie étymologiquement « ce qui est versé en compensation ».

4 L’idée de compenser l’homicide ou l’atteinte à l’intégrité par des biens ou de l’argent, sans autre forme de sanction à l’égard du coupable, semble aussi vieille que l’humanité. Elle est de plus partagée par de nombreuses sociétés. On la retrouve, déjà sous la forme écrite, dans le code de Hammurabi (vers – 1750 av J. C.), l’un des plus anciens textes de loi connu à ce jour (Burke & Pigeon, 1995 : 18-19). L’existence du prix du sang est par ailleurs attestée dans de nombreuses sociétés et dans des contextes sociaux et culturels fort variés. La littérature anthropologique offre de nombreuses informations sur le sujet.

5 Etymologiquement ce mot renvoie aux conventions usuelles. Je dois cette précision à Abderrahmane Moussaoui.

6 Ce dernier définit le ‘ûrf comme un droit non écrit qui règle les rapports avec autrui (Chelhod, 1971).

7 http://www.islamonline.net/English/News/2004-12/24/article05.shtml; http://www.courrierinternational.com/article/2009/04/30/le-prix-du-sang

8 Il est important de signaler que le prix du sang existe aussi bien dans le Nord arabophone (diya) que dans le Sud (sous d’autres appellations, cut chez les Nuer par exemple). Certaines compensations, en particulier celles ayant trait aux cas d’atteintes à l’intégrité physique, se font en dehors de tout arbitrage des tribunaux d’État.

9 Édit pénal N°(1) de l'an 2000. Sujet : évaluation aux dispositions de la diya [prix de sang] et les moyens de l'exiger (traduction). Présidence du Corps judiciaire. Bureau technique de la Cour suprême, daté du 13 mars 2000.

10 Lorsqu’il y a homicide, la justice d’ÉÉtat se saisit obligatoirement de l’affaire. On notera cependant qu’une grande partie des affaires de coups et blessures involontaires et volontaires se règlent généralement sans recourir à la justice étatique.

11 Le salaire minimum est de 12 000 Da (environ 120 euros) en Algérie.

12 Je mets cette indication à titre comparatif. Le mouton ne constitue cependant pas l’unité de mesure actuelle de la diya. Il est toutefois intéressant de noter, comme nous le verrons plus bas (cf. également Ben Hounet 2010a), que le mouton, et son sacrifice, jouent un rôle important dans les rituels de réconciliation.

13 Les ‘Amûr forment une confédération comprenant trois grandes tribus : les Swala, les Awlâd Salim et les Awlâd Bûbkar. Sur les ‘Amûr et la question tribale en Algérie, cf. Yazid Ben Hounet, 2009, 2010b.

14 Les autres tribus et lignages de la région, tels les Awlâd Bûtkhill (habitants du qsar d’Ain Sefra) et les Awlâd Sid Tadj, ne participent pas à ce système. Ils contribuent à la diya de manière indépendante.

15 Localement, on parle de ceux qui portent le même nom que le coupable et non pas nécessairement de la famille agnatique jusqu’au cinquième degré, les khamsa mis en exergue par Joseph Chelhod pour les Bédouins du Proche-Orient (1971).

16 L’analyse de l’articulation entre les mécanismes de réconciliation et les pratiques judiciaires constitue l’objet d’un autre article à paraître : Yazid Ben Hounet, « ‘La réconciliation (sulh) c’est la base !’ À propos des articulations entre cours de justice et instances non officielles de réconciliation (Algérie/Soudan) », séminaire comparatif: Anthropologie des pratiques judiciaires. Paris, 30 novembre (Programme ANR Just-India). J’ai dans les premiers temps de mon travail utilisé le concept de pluralisme juridique pour rendre compte de la coexistence des pratiques de réconciliation et des pratiques judiciaires, et plus largement du rapport coutume/droit. Il est vrai que le terme de pluralisme juridique a fait et fait encore débat, dont le problème de fond est relatif à la définition que les différents auteurs se donnent du droit, comme le montrent assez bien les critiques de Sally Engle Merry (1988), Tamanaha ou plus récemment Baudouin Dupret (2003, 2007). On pourra à titre d’exemple, citer l’une des dernières publications de Jacques Vanderlinden (2009) qui près de 40 ans après son fameux essai de synthèse sur le pluralisme juridique (1971), et se définissant comme un pluraliste radical, considère les arrangements domestiques comme des formes de droit. À vouloir trouver du droit partout, y compris dans la coutume, et donc du pluralisme juridique partout, on échoue, me semble-t-il, à décrire ce qui se joue réellement sur le terrain. J’ai donc abandonné l’usage du terme pluralisme juridique car il m’amenait à concevoir les pratiques de réconciliation et les pratiques des cours de justice, comme des formes de droit ou tout au moins de justice, pouvant certes interagir les uns par rapport aux autres, mais fonctionnant de manière parallèle voire concurrentielle. Si dans les pratiques de réconciliation, il peut être fait usage de références au ‘ûrf (conventions usuelles ou droit coutumier) ou encore à la loi coranique et aux jurisprudences musulmanes (malékite en particulier), les acteurs, dans leur ensemble, distinguent néanmoins relativement bien le sulh, en tant que pratique sociale, et le droit, celui de l’État (qanun dawla). Mais plus important encore est le fait que le sulh est pensé assez largement dans une solution de continuité et de complémentarité, voire de totalité, avec la pratique judiciaire. Ce qui en contrepoint souligne l’incomplétude des pratiques judiciaires, centrées quant à elles plutôt sur l’individu.

17 Entretien effectué à Khenchela en avril 2010.

18 Comme le souligne Gunther Schlee (2002 : 26-27) à propos des Somali : « Le droit de compensation (…) est avant tout un droit de vengeance puisqu’on ne verse la première que pour éviter la seconde. On peut y voir une forme de justice ou une forme d’injustice. Selon le cas, ce droit mène à des solutions justes qui sont non seulement acceptables par les parties en litige mais conforme à des notions normatives abstraites, ou a des injustices flagrantes qu’il ne cherche guère à masquer. Dans un tel système, on peut défendre ses droits, mais aussi ses torts. Il s’agit là d’une justice soumise à la force, si une telle forme de justice mérite encore ce nom ». Cet auteur cite ensuite le cas d’un litige entre un groupe petit et faible et un autre nombreux et puissant, ce dernier imposant les termes de l’arbitrage et le montant (fort bas) de la diya.

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Pour citer cet article

Référence papier

Yazid Ben Hounet, « « Cent dromadaires et quelques arrangements » Notes sur la diya (prix du sang) et son application actuelle au Soudan et en Algérie »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 131 | 2012, 203-221.

Référence électronique

Yazid Ben Hounet, « « Cent dromadaires et quelques arrangements » Notes sur la diya (prix du sang) et son application actuelle au Soudan et en Algérie »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 131 | 2012, mis en ligne le 03 juillet 2012, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/remmm/7695 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.7695

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Auteur

Yazid Ben Hounet

Chargé de recherché au CNRS. Laboratoire d’Anthropologie Sociale (CNRS, EHESS, Collège de France)

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